← France

93PA00066

CETATEXT000007430060 J1XLX1994X02X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430060.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 93PA00066, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00066 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant 3 France Horizon, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tarascon ; M. X... demande à la cour : 1°) de réduire les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 sous les articles 29353 MI et 29354 MI mis en recouvrement en 1987 dans les rôles de la ville de Fort-de-France ; 2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 29 octobre 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président- rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était alors directeur salarié de la société anonyme martiniquaise de distribution de farine et aliments composés (SOMADIFAC) a été conduit à se porter solidairement caution, à concurrence d'un million de francs, de la dette d'un client de la société dont il détenait des parts, la société avicole de Bonnaire (SAB) à l'égard de celle-ci ; qu'ayant versé, en exécution de cet engagement, les sommes de 200.000 F en 1984 et 80.000 F en 1985, il les a déduites de son revenu imposable desdites années ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré ces sommes dans ses bases d'imposition et que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui en ont résulté ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, telle qu'un client de la société, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ; Considérant que M. X... ne justifie ni que la société anonyme martiniquaise de distribution de farine et aliments composés était dans une situation financière l'empêchant de se porter elle-même caution ni que les relations commerciales entre celle-ci et la société à responsabilité limitée avicole de Bonnaire fussent à ce point importantes que leur éventuelle cessation mît en péril sa rémunération personnelle en tant que directeur de la société anonyme martiniquaise de distribution de farine et aliments composés ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que c'est en sa qualité d'associé de la société à responsabilité limitée avicole de Bonnaire que le contribuable a été conduit à souscrire l'engagement de caution litigieux ; que par suite, il n'est pas fondé à demander la déduction de son revenu imposable, sur le fondement des dispositions des articles 13, 156-I, 156-I bis et 83-3° précités du code général des impôts, des sommes qu'il a versées en exécution de cet engagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n 'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Fort-de-France ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 13, 83, 156

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.