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92PA00082

CETATEXT000007430061 J1XLX1994X02X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 92PA00082, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant Bois-Turiaux, Saint-Médard, 36700 Chatillon, par Me BELOUIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8804095/2 en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà versées ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 46.491,20 F au titre des frais engagés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les recettes : Considérant que M. X... a produit à l'appui de son mémoire enregistré le 25 août 1993 des extraits d'un rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Limoges dans le cadre du litige afférent à ses bénéfices non commerciaux ; qu'il soutient que la méthode de reconstitution préconisée par l'expert, qui aboutit à des chiffres de recettes dans l'ensemble proches de ceux déclarés, avait été adoptée d'un commun accord entre les parties ; que, dans son mémoire enregistré le 8 novembre 1993, le ministre le conteste et critique l'ensemble des éléments pris en compte par l'expert pour chiffrer le montant des recettes qu'il propose ; qu'alors que le mémoire lui a été communiqué par jugement avant-dire droit, M. X... ne conteste pas de manière utile les arguments du ministre selon lesquels le nombre des élèves inscrits retenu par l'expert a été calculé de façon empirique ; qu'il n'y a eu aucune adhésion de l'administration et que la reconstitution des tarifs effectuée s'appuie sur seulement cinq attestations rédigées en 1993 par d'anciens élèves, tandis qu'il n'est pas tenu compte des recettes accessoires procurées par la vente de fournitures et documents ; que si, en ce qui concerne l'année 1981, M. X... a fourni la photocopie d'un livre de recettes, celui-ci comporte diverses irrégularités qui lui ôtent tout caractère probant ; que, dans ces conditions, le contribuable n'établit pas l'exagération du montant de ses recettes tel qu'il a été reconstitué par l'administration ; Sur le remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au remboursement des frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les conclusions de M. X... relatives au montant des bases d'imposition, en tant qu'elles concernent les recettes, sont rejetées ainsi que celles relatives au remboursement des frais de procédure. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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