CETATEXT000007430064 J1XLX1994X02X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 93PA00108, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00108 3E CHAMBRE C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 4 février et 5 avril 1993 présentés pour M. Vincent X... demeurant rue Cook, ... par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 23 octobre 1992 rejetant sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les transactions à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des impôts directs de Polynésie ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - les observations de Me NISENZWEG, avocat à la cour, se substituant à la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe VI de la division II du code des impôts directs de Polynésie, dans sa rédaction résultant de la délibération 80-154 du 11 décembre 1980 : "un coefficient modérateur de 50 % est accordé sur le montant de l'impôt sur les transactions pour les prestataires de services qui déclarent avoir supporté des charges d'exploitation au moins égales à la moitié des recettes et qui pourraient justifier desdites charges" ; Considérant que pour demander la réduction des cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, M. X..., qui exerce à titre individuel la profession d'expert-comptable, soutient que sa rémunération doit être incluse dans les charges d'exploitation de son cabinet et demande en conséquence le bénéfice du coefficient modérateur prévu par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions de la délibération litigieuse du 11 décembre 1980 que les charges d'exploitation à prendre en compte pour l'application du coefficient réducteur de 50 %, ne comprenaient pas la rémunération des exploitants individuels qui, prélevée sur les bénéfices de l'exploitation ne constitue pas en règle générale une charge d'exploitation de celle-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale d'une interprétation différente de la règle adoptée par l'Assemblée territoriale doit être écarté ; Considérant qu'en supposant même que M. X... ait entendu se prévaloir d'un changement de position de l'administration dans l'application des dispositions invoquées à l'occasion de son imposition au titre de l'année 1990, aucune disposition législative ou réglementaire applicable en Polynésie française ne permet aux contribuables de se prévaloir d'une interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel a répondu à tous ses moyens, doit être annulé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.