CETATEXT000007430067 J1XLX1994X02X0000000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 93PA00122, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00122 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. X... par Me TURCON, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906601/2 du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 170 bis du code général des impôts : "Sont assujetties à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : ... 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans un rayon de 30 km de Paris" ; Considérant que l'administration fiscale ayant constaté que M. X... occupait au cours de la période en litige un appartement de 106 m2 à Neuilly-sur-Seine alors qu'il ne déclarait pas de revenus, lui a demandé en application des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts susmentionné de souscrire une déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'il est constant que la valeur de l'appartement de Neuilly qui constituait la résidence principale de l'intéressé, excédait la valeur locative précitée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis en demeure M. X... de déposer ses déclarations de revenus au titre des années susmentionnées ; que le moyen relatif à l'absence de revenus est inopérant au regard de la décision d'appliquer l'article 170 bis ; que M. X... n'ayant pas déposé de déclaration de revenus, c'est à bon droit que l'administration l'a taxé d'office en application des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé : Considérant que si M. X... fait valoir que l'administration a mal apprécié le quantum de l'imposition en évaluant son revenu à partir de la valeur locative d'un appartement qui ne lui appartenait pas, il résulte de l'instruction que, pendant toute la période en litige, le contribuable a été hébergé gratuitement par son père dans l'appartement de 106 m2 que ce dernier possédait à Neuilly-sur-Seine ; qu'eu égard à la durée de cette occupation et malgré l'absence de titre écrit, le requérant doit être regardé comme ayant disposé dudit appartement ; que l'administration pouvait, par suite, faire état de la valeur locative de cet appartement, dont le montant n'est pas contesté, pour fixer, en se référant au barème de l'article 168 du code général des impôts, les bases d'imposition pour les cinq années en litige ; que M. X... conserve le droit d'apporter la preuve, par tout moyen, que l'évaluation à laquelle s'est livrée l'administration est exagérée ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer sans étayer ses allégations d'aucune justification qu'il était dépourvu de tout revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 170 bis, 168 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.