CETATEXT000007430069 J1XLX1994X02X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 92PA00131, inédit au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00131 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1992, présentée pour la société STACI par Me BARGIARELLI, avocat à la cour de Bordeaux ; la société STACI demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9005032/7 du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à lui payer une somme de 8.000.000 de francs en réparation de divers préjudices résultant de son départ forcé d'entrepôts qu'elle occupait dans la gare des Gobelins à Paris, d'autre part, l'a condamnée à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 1.627.656,37 F ; 2°) de condamner la Société nationale des chemins de fer français à lui verser la somme susindiquée de 8.000.000 de francs et de limiter sa dette envers la Société nationale des chemins de fer français à la somme de 500.000 F ; 3°) subsidiairement d'ordonner toute mesure d'instruction à l'effet de vérifier la facturation de la Société nationale des chemins de fer français ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne les conclusions relatives à la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français : Considérant que la société STACI soutient avoir été contrainte de résilier à compter du 31 janvier 1990 la convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français en vue de l'occupation pour cinq années à partir du 1er janvier 1986 de locaux situés dans la gare des Gobelins dès lors qu'elle ne pouvait plus exercer son activité en raison de la carence de la Société nationale des chemins de fer français à assurer une répartition satisfaisante des locaux loués à diverses entreprises et à faire respecter le bon ordre et la propreté des parties communes leur donnant accès ; que les conséquences financières de la résiliation dont la société requérante demande réparation se rattachent ainsi à l'exécution de la convention ; que, par suite, la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer français doit être appréciée dans le cadre de ses obligations contractuelles ; Considérant, d'une part, qu'aucune stipulation de la convention ou du cahier des conditions générales d'occupation des emplacements affectés au dépôt des marchandises qui lui est joint, n'impose à la Société nationale des chemins de fer français d'obligations en matière de répartition des locaux concédés ou de mesures à prendre par elle vis-à-vis de la circulation et du stationnement des véhicules dans les parties communes ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la Société nationale des chemins de fer français ne se serait pas acquittée de ces obligations tendant à mettre en jeu sa responsabilité extra-contractuelle doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 1er alinéa de l'article V de la convention : "L'entretien et le maintien en bon état de propreté des parties communes .... sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français" ; qu'il résulte des procès-verbaux dressés par huissier les 15 janvier 1989 et 25 janvier 1990 à la demande de la société STACI, que les voies de circulation 8 A à 10 A étaient encombrées de grandes quantités de détritus ; qu'en admettant même que ces faits révèlent une carence fautive de la Société nationale des chemins de fer français dans l'exécution de ses obligations contrac-tuelles, il ne résulte pas des pièces produites par la société STACI que la malpropreté des parties communes, ainsi regrettable qu'elle fût, ait rendu impossible son activité ni même l'ait gravement perturbée ; qu'ainsi ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi pendant qu'elle occupait les lieux, ni son départ et le préjudice qui en est résulté ne peuvent être regardés comme une conséquence directe et certaine du comportement de la Société nationale des chemins de fer français, laquelle ne saurait, dès lors, en être tenue pour responsable ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux sommes dues par la société STACI à la Société nationale des chemins de fer français : Considérant que la société STACI n'établit pas que la facturation d'une somme de 1.627.656,37 F correspondant à la redevance et aux charges d'occupation dues par elle pour l'année 1989 et janvier 1990 dont le montant est supérieur à 500.000 F, ainsi qu'aux intérêts moratoires pour retard à paiement des redevances des 3ème et 4ème trimestres 1988 et de la totalité de l'année 1989, à la régularisation de charges d'occupation pour l'année 1988 et 1989, aux frais d'entretien de monte-charges en 1987 et 1989, à la redevance et aux charges d'occupation d'un local supplémentaire pour la période du 1er mars 1989 au 31 mai 1989, a été calculée par la Société nationale des chemins de fer français en méconnaissance des dispositions de la convention d'occupation et du cahier des conditions générales d'occupation qui lui était annexé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel principal de la société STACI doivent être rejetées ; Sur l'appel incident de la Société nationale des chemins de fer français : Considérant que la Société nationale des chemins de fer français n'établit pas l'existence et le montant du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des recours de la société STACI ; que, dès lors, ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la société STACI à lui payer une somme de 100.000 F à titre des dommages et intérêts doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la Société nationale des chemins de fer français soit condamnée à verser à la société STACI qui succombe à l'instance une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société STACI à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme que celle-ci réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société STACI est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la Société nationale des chemins de fer français sont rejetées. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.