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93PA00167

CETATEXT000007430073 J1XLX1994X02X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 93PA00167, inédit au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00167 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993, présentée pour la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SPCP) par Me POUX-JALAGUIER, avocat à la cour ; la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 85452 en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à être exonérée de pénalités pour retard appliquées par l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise dans la liquidation financière d'un marché de construction de 121 logements et au versement de la somme de 41.917,23 F majorée des intérêts correspondant à ces pénalités ; 2°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise au paiement de ladite somme assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise à lui verser une somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 ; - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me POUX-JALAGUIER, avocat à la cour, pour la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE et celles de Me GUEUGNOT, avocat à la cour, pour l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu d'un marché en date du 31 mars 1980, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise a confié à la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE les lots ventilation mécanique contrôlée, chauffage et plomberie sanitaire du programme de construction de 121 logements répartis en immeubles collectifs et en maisons individuelles ; que, lors de la liquidation financière de ce marché, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré a retenu une somme de 41.917,23 F toutes taxes comprises à titre de pénalités pour retard sur la livraison des 75 maisons individuelles ; que, saisi par la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE d'une demande en paiement de ladite somme et d'une demande reconventionnelle de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré tendant au paiement d'une somme de 60.437,20 F au titre de malfaçons imputables à la société, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces deux demandes ; que la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE fait appel de ce jugement et que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE à la réparation des mêmes désordres ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 4-3-1-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " ... Pour les entreprises non groupées, tout retard constaté sur un délai ... partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité ... " et que l'article 4-1 du même cahier précise que le délai court à compter de la date fixée dans l'ordre de service de commencer les travaux ; que, par un ordre de service n° 2 du 23 février 1981 se rapportant aux seuls lots dont la société était chargée, la date de démarrage de ses travaux a été fixée au 16 février 1981 et celle d'achèvement de ses ultimes prestations au 16 mars 1982 ; que les délais d'exécution prévus par cet ordre de service étant identiques à ceux mentionnés dans le CCAP et la société les ayant d'ailleurs acceptés en le contresignant, le moyen tiré de leur modification à son détriment et de la nécessité en résultant de procéder à cette réduction par un avenant au marché doit être écarté ; que la pénalité de 41.917,23 F qui lui a été infligée se rapportait aux travaux effectués dans les 75 maisons individuelles dont la réception définitive a été prononcée le 30 novembre 1982 ; que, si la société soutient à juste titre qu'aucune pénalité n'est due après la réception définitive, il s'est écoulé 259 jours calendaires entre l'expiration du délai maximum qui lui était imparti et cette réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte les différents délais partiels afférents à chaque catégorie d'installations, qu'en retenant 63 jours pénalisables après avoir tenu compte des intempéries et des retards causés par d'autres entreprises, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise ait fait une appréciation exagérée du retard imputable à la seule société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré : Considérant, d'une part, que pour demander à être indemnisé de malfaçons relatives à la robinetterie du chauffage central, à la ventilation mécanique contrôlée dans un logement et à l'installation même du chauffage dans un autre appartement, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré se fonde exclusivement en appel sur la responsabilité décennale de la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE ; que les dommages dont il est ainsi demandé réparation ne sauraient en tout état de cause relever de la garantie décennale des constructeurs ; que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point ; Considérant, d'autre part, que le recours de la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE n'a pas un caractère abusif ; que les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise tendant à l'action de dommages et intérêts de ce fait doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE et de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise soit condamné à verser à la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE, qui succombe à l'instance, une somme au titre des frais engagés par elle non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise dirigées contre la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE ;Article 1er : La requête de la société PARISIENNE DE COUVERTURE PLOMBERIE est rejetée.Article 2 : L'appel incident de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise est rejeté.Article 3 : Les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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