CETATEXT000007430076 J1XLX1994X02X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 février 1994, 93PA00182, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00182 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Madjid X... demeurant ... à Paris 75017, par Me FOUCAULT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de Mme SICHLER, président- rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur les bénéfices non commerciaux des années 1982 et 1983 : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France des revenus non-commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention entre la France et l'Algérie signée le 2 octobre 1968, dont la ratification a été autorisée par la loi du 20 décembre 1969 et qui a été publiée par le décret du 10 mars 1972, applicable aux revenus perçus en 1982 et 1983 : " ... les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat" ; Considérant que M. X... n'établit pas par les pièces produites en appel qu'il a loué en Algérie au cours des années 1982 et 1983 un appartement lui servant de base fixe à partir de laquelle il aurait exerçé son activité rémunérée sous la forme des bénéfices non commerciaux litigieux ; que dès lors le contribuable n'est pas fondé à demander l'application à son profit des stipulations de l'article 24 précité de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 ainsi que la décharge des impositions supplémentaires résultant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des bénéfices non commerciaux en cause ; En ce qui concerne les salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et, qui envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes : b. La prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ..." ; Sur le terrain de la loi : Considérant que M. X... ne justifie ni avoir exercé une activité en Algérie en 1981, 1982 et 1983 d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ni y avoir exercé l'une des activités énumérées à l'article 81.A II dont il demande le bénéfice ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de ses dispositions ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant d'une part que le contribuable se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une doctrine figurant dans une instruction du 26 juillet 1977 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 B 24.77 ; que cette instruction qui se borne à recommander aux agents d'examiner avec bienveillance la situation des personnes exerçant une activité de prospection de clientèle de certains marchés commerciaux, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, et dans la mesure où M. X... se prévaut de la même instruction sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir de cette intruction dès lors que celle-ci élargirait illégalement le champ d'application des dispositions de l'article 81.A II du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susdites ni sur le terrain de la loi ni sur celui de la doctrine ; En ce qui concerne les revenus d'origine indé- terminée : Considérant en premier lieu que M. X... n'établit pas l'existence d'une double imposition des mêmes sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux d'abord et au titre des revenus d'origine indéterminée ensuite ; que le moyen, à supposer qu'il soit formulé, doit être écarté ; Considérant en second lieu que les attestations produites par l'interessé pour justifier de l'origine de diverses sommes sur ses comptes bancaires comme provenant de transferts d'espèces qu'il aurait effectués pour le compte de tiers sont insuffisamment précises pour avoir valeur probante ; que dès lors, M. X... qui, taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à la charge de la preuve n'établit pas l'exagération des revenus taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 81, 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L69 Convention fiscale 1968-10-02 France Algérie doubles impositions art. 24 Décret 72-192 1972-03-10 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 5B-24-77 1977-07-26 Loi 69-1135 1969-12-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.