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92PA01387

CETATEXT000007430088 J1XLX1993X09X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 septembre 1993, 92PA01387, inédit au recueil Lebon 1993-09-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01387 3E CHAMBRE C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 et 21 décembre 1992, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD par Me PIGNOT, avocat à la cour ; la COMMUNE DE SAINT-CLOUD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 2 septembre 1991 par laquelle le maire de Saint-Cloud a autorisé Mme Z... de X... à exécuter des travaux sur une propriété sis ... à Saint-Cloud ; 2°) de rejeter la requête de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me PIGNOT, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, celles de M. et Mme Y... et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. et Mme Z... de X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; que l'article L. 316-3 dispose que : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 316-4 : "Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances" ; Considérant que le maire de Saint-Cloud a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la réception, le 22 octobre 1992, de la notification du jugement attaqué ; qu'un extrait de la délibération prise par le conseil municipal le 28 janvier 1993, conformément à l'article L. 316-1 précité, a été enregistré au greffe de la cour le 12 février 1993 ; que, nonobstant la circonstance qu'à cette date le délai d'appel était expiré, l'appel introduit par la COMMUNE DE SAINT-CLOUD doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Saint-Cloud : "Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques sont définies ci-après : - Dimension des places : longueur 5 mètres - largeur 2,30 mètres - dégagement 5,00 mètres ... . Pour toute nouvelle construction d'habitation il est réalisé un minimum d'une place par logement. ... Pavillons - moins de 80 m2 de surface hors oeuvre nette : une place - de 80 m2 à 170 m2 de surface hors oeuvre nette : deux places avec un minimum d'une place couverte - Au delà de 170 m2 de surface hors oeuvre nette : trois places avec un minimum de deux places couvertes" ; Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant que, par décision du 2 septembre 1991 intervenue sur le fondement de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Cloud a notifié à Mme de X... qu'il ne s'opposait pas à l'exécution de travaux ayant pour effet d'augmenter de 19,96 m2 la surface hors oeuvre brute d'un pavillon sis ... à Saint-Cloud ; Considérant qu'il est constant que le pavillon, d'une superficie hors oeuvre nette de 171,61 m2, n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, faute de comporter trois places de stationnement, dont deux couvertes ; que, cependant, l'augmentation de superficie autorisée par la décision du 2 septembre 1991, sans conséquence, compte tenu de la superficie initiale de la construction, sur le nombre et les caractéristiques des aires de stationnement qui devraient être aménagées pour que le pavillon soit conforme à ces dispositions, et qui ne rend pas plus difficile la mise en conformité ultérieure de ce pavillon, doit être regardée comme étrangère à l'application des règles précitées relatives au stationnement ; que, par suite, quelles que soient les caractéristiques de l'aire de stationnement figurée sur les plans joints à la déclaration de travaux, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ces travaux ne rendent pas le pavillon plus conforme à ces règles pour annuler la décision du maire de Saint-Cloud du 2 septembre 1991 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'absence d'opposition à des travaux déclarés en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peut légalement intervenir après le commencement de ces travaux sous réserve qu'ils soient conformes à la réglementation qui leur est applicable à la date de la décision qui constate l'absence d'opposition ; qu'il n'est pas allégué par M. et Mme Y... que les travaux auxquels le maire de Saint-Cloud a décidé de ne pas s'opposer le 2 septembre 1991 méconnaissent une autre réglementation en vigueur à cette date que l'article UD 12 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Saint-Cloud ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CLOUD est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1992, et le rejet de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L422-2 Code des communes L316-1, L316-3, L316-4

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