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94PA00074

CETATEXT000007430091 J1XLX1995X03X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1995, 94PA00074, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00074 3E CHAMBRE C M. BROTONS M. MENDRAS VU, enregistrée le 25 janvier 1994, sous le n° 94PA00074, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME ABLB dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1993 qui lui a enjoint de libérer l'emplacement qu'elle occupe dans les emprises de la gare d'Epinay-sur-Seine ; 2°) de condamner solidairement la Société nationale des chemins de fer français et la Société en nom collectif Epinay Première à lui payer la somme de 14.438.432,60 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête gracieuse et capitalisation, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) le cas échéant, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la Société en nom collectif Epinay Première et pour la Société nationale de chemins de fer français, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société ABLB tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement lui a enjoint de libérer un emplacement occupé à la gare d'Epinay-sur-Seine : Considérant que la Société nationale des chemins de fer français et la Société en nom collectif Epinay Première ont demandé, le 23 avril 1992, au tribunal administratif l'expulsion de la SOCIETE ANONYME ABLB de l'emplacement occupé dans les emprises de la gare d'Epinay-sur-Seine ; Considérant que les terrains en cause ont été déclassés par décision ministérielle en date du 3 septembre 1991 et, pour partie, cédés à une société privée, la Société en nom collectif Epinay Première, le 30 décembre 1991 ; que, dès lors, la demande dont étaient saisis les premiers juges concernait en réalité les conditions d'occupation d'une parcelle du domaine privé de la Société nationale des chemins de fer français et celle d'un terrain appartenant au patrimoine d'une personne privée ; que de même les conclusions présentées en cause d'appel, par les intimées tendent à la condamnation d'un occupant sans titre du domaine privé d'une personne publique ou d'un terrain appartenant à une société privée ; Considérant qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 1er du jugement et de rejeter sur ce point la demande et recours incident de la Société nationale de chemins de fer français et de la Société en nom collectif Epinay Première ; Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE ANONYME ABLB : Considérant que la résiliation contestée a été prononcée pour permettre la réalisation d'une opération d'urbanisme décidée par la commune d'Epinay-sur-Seine le 27 juin 1991 et confirmée depuis ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les dépendances du domaine en cause aient été cédées le 30 décembre 1991, soit postérieurement à leur déclassement intervenu le 3 septembre 1991, à la Société en nom collectif Epinay Première, cette résiliation est intervenue pour un motif d'intérêt général, faculté d'ailleurs expressément prévue à l'article 9-4 du cahier des clauses d'occupation ; Considérant que si le cahier des clauses d'occupations applicable au présent litige, prévoit que le cocontractant a droit à une indemnité lorsque la convention est résiliée pour un motif d'intérêt général, l'article 10-4 dudit cahier des clauses d'occupations prévoit que l'indemnité pour résiliation anticipée que la Société nationale des chemins de fer français devra verser au concessionnaire "est calculée en fonction des capitaux investis dans les constructions et installations irrécupérables faites sur l'emplacement concédé, sans toutefois que ces capitaux puissent excéder une somme fixée dans la convention particulière d'occupation ; que cette somme représente le montant des dépenses de constructions et d'installations irrécupérables hors taxes, prévues dans le devis détaillé présenté par le concessionnaire et annexé à la convention particulière" ; Considérant qu'il est constant, et qu'il ressort d'ailleurs des pièces jointes au dossier, que la convention conclue le 14 août 1990 ne comprend pas le montant maximal des dépenses de construction et d'installation irrécupérables effectuées par le concessionnaire ; que ce dernier n'a d'ailleurs pas fait figurer en annexe à la convention le total des dépenses de constructions et d'installations irrécupérables qu'il avait exposées ; que, dès lors, la requérante ne peut demander le bénéfice des stipulations précitées ; Considérant, en outre que les terrains d'assiette ayant été, comme il a été indiqué, déclassés par décision ministérielle en date du 3 septembre 1991, la requérante ne peut, en toute hypothèse, obtenir le versement d'une indemnité en raison de la résiliation intervenue à compter du 1er janvier 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ABLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME ABLB, la Société nationale de chemins de fer français et la Société en nom collectif Epinay Première sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1993 est annulé.Article 2 : Les demandes de la Société en nom collectif Epinay Première et de la Société nationale des chemins de fer français relatives à l'expulsion de la SOCIETE ANONYME ABLB, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME ABLB, par la Société nationale des chemins de fer français et par la Société en nom collectif Epinay Première est rejeté. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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