CETATEXT000007430093 J1XLX1993X03X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 91PA00118, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00118 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête, présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., par Me ZIMMERMANN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1991 : M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803546-1 en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution de la somme de 264.823,64 F que le receveur principal de Paris a saisi par un avis à tiers détenteur décerné à son banquier le 29 mai 1987, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné au versement des intérêts au taux légal ainsi qu'au remboursement des frais de procédure ; 2°) de lui accorder la restitution sollicitée assortie des intérêts ainsi que le remboursement de la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 264.823,64 F : Considérant que, par une décision en date du 15 avril 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé la restitution au profit de M. X... de la somme de 264.823,64 F saisie par un avis à tiers détenteur décerné le 29 mai 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1987 : Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'il résulte des pièces du dossier que la réclamation en date du 28 juillet 1987 adressée par M. X... au directeur des services fiscaux tendait notamment à la restitution de la somme de 264.823,64 F versée au receveur principal des impôts des Ternes à Paris le 29 mai 1987 en vertu d'un avis à tiers détenteur ; que par une nouvelle réclamation en date du 15 décembre 1987 l'intéressé a réitéré sa demande de restitution et sollicité le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1987 ; que, dans ces conditions, si l'intéressé est fondé à demander, en application de l'article 1153 du code civil, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1987, en revanche, il ne saurait prétendre au bénéfice desdits intérêts à compter de la date du prélèvement indu ; qu'il y a lieu dans cette mesure de faire droit aux conclusions de sa requête ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R. 222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité des conclusions de sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 264.823,64 F.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X..., d'une part, les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 264.823,64 F à compter du 28 juillet 1987, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.