CETATEXT000007430094 J1XLX1993X03X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 1993, 92PA00137, inédit au recueil Lebon 1993-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00137 3E CHAMBRE C M. PAITRE Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1992, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE par la SCP Paul CALE - Danielle X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la société Entropie d'une part une somme de 1.070.427,83 F majorée des intérêts moratoires, en application d'un protocole intervenu le 19 janvier 1988, d'autre part 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 2°) de rejeter la demande dont la société Entropie a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3°) de condamner la société Entropie à lui verser 50.000 F de dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 : - le rapport de M. PAITRE, rapporteur, - les observations de Me LARGER, avocat à la cour, pour la société anonyme Entropie, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire, déclarant agir pour le compte du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, a passé le 31 mai 1985 avec la société Entropie un marché n° 85/529 pour l'installation d'une unité de dessalement de l'eau de mer sur l'île de La Désirade, au prix de 5.987.535 F tenant compte de l'octroi par la Communauté économique européenne d'une subvention de 3.449.000 F à la société ; qu'un protocole signé le 19 janvier 1988 par le président du conseil général de Guadeloupe, le liquidateur de l'agence guadeloupéenne d'aména-gement du territoire et le président de la société Entropie a prévu, d'une part, la résiliation du marché en l'absence de toute faute de son titulaire, d'autre part, "pour solde de tout compte à titre transactionnel et définitif", le versement à la société Entropie d'une indemnité de 1.497.927,83 F à verser en deux fois, avec, en cas de retard, "les intérêts moratoires prévus dans le cahier des clauses administratives générales", enfin, l'enga-gement de la société Entropie de prendre en charge toutes dépenses, demandes d'indemnisation ou de remboursement de frais qui pourraient être faites par la Communauté économique européenne et de ne réclamer aucune compensation financière complémentaire au département à ce sujet ; que, saisi par la société Entropie qui n'avait pu obtenir, en exécution du protocole du 19 janvier 1988, que le versement de 427.500 F, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 17 décembre 1991, condamné le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE à lui verser, d'une part, le solde, s'élevant à 1.070.427,83 F, de l'indemnité prévue par le protocole, majoré des intérêts moratoires, d'autre part des dommages-intérêts d'un montant de 50.000 F à raison de mentions jugées diffamatoires contenues dans les écritures du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la société Entropie, qui tendaient à ce que les dommages-intérêts à raison des mentions diffamatoires soient évalués à 300.000 F, et à ce qu'une indemnité lui soit allouée, à titre de dommages-intérêts compensatoires et en réparation d'un préjudice financier, moral et commercial qu'elle aurait subi ; Sur les conclusions de l'appel incident de la société Entropie tendant à l'allocation de 200.000 F à raison d'un préjudice financier, moral et commercial, et à l'allocation de 50.000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires : Considérant que, par la requête susvisée, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ne défère à la cour que la partie du jugement du 17 décembre 1991 qui le condamne à verser à la société Entropie 1.070.427,83 F en exécution du protocole du 19 janvier 1988, avec les intérêts moratoires, et 50.000 F de dommages-intérêts à raison de mentions diffamatoires contenues dans ses écrits ; que les conclusions de l'appel incident de la société Entropie, dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires et d'une indemnité en réparation d'un préjudice financier, moral et commercial qu'elle aurait subi, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont donc irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 19 mai 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la société Entropie a reçu notification le 23 décembre 1991, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 décembre 1991, et les conclusions de l'appel incident de la société Entropie tendant à ce que l'indemnité de 50.000 F que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a été condamné à lui verser par ledit article 2 soit portée à 300.000 F : Considérant que les conclusions du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'article 2 du jugement du 17 décembre 1991 qui le condamne à verser à la société Entropie 50.000 F de dommages-intérêts à raison de mentions diffamatoires contenues dans son mémoire en défense, qui ne sont assorties d'aucun moyen, sont irrecevables ; que, par suite, les conclusions de la société Entropie tendant à ce que cette indemnité soit portée à 300.000 F sont irrecevables sous forme d'appel incident ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 19 mai 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la société Entropie a reçu notification le 23 décembre 1991, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 décembre 1991, et les conclusions de l'appel incident de la société Entropie tendant à la capitalisation des intérêts de l'indemnité de 1.070.427,83 F : En ce qui concerne l'indemnité de 1.070.427,83 F : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, sur autorisation donnée le 23 mai 1985 par le bureau du conseil général, n'a signé la convention déléguant à l'agence guadeloupéenne de l'aménagement du territoire la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de l'unité de dessalement de La Désirade que le 1er juillet 1985, postérieurement à la signature par le responsable de l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire du marché passé avec la société Entropie, n'a pas vicié la procédure de passation dudit marché, mais a seulement fait obstacle à ce que les parties se trouvent valablement enga-gées avant le 1er juillet 1985 ; que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est par suite pas fondé à soutenir que le protocole du 19 janvier 1988 prévoyant, notamment, le versement d'une indemnité à la société Entropie en compensation de la résiliation du marché serait nul en conséquence de la nullité de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que le protocole du 19 janvier 1988 ratifié par le bureau du conseil général de Guadeloupe le 29 décembre 1988, comportant des engagements réciproques des parties, constitue une transaction que le département pouvait conclure pour prévenir toute contestation à naître du fait de la résiliation du marché de la société Entropie ; que, pour se dispenser d'exécuter les engagements qu'il a pris dans cette transaction qui a établi contractuellement, et de façon définitive, la situation des parties à la suite de la résiliation, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ne peut utilement faire valoir ni que les formalités prescrites par les articles 46-1, 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux des collectivités locales dans le cas de la résiliation d'un marché sans faute de son titulaire n'ont pas été accomplies, ni que les sous-traitants d'Entropie n'ont pas été agréés dans les conditions prévues par l'article 2-4 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant, il est vrai, en troisième lieu, que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE fait valoir que les personnes de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, et soutient que le décompte de liquidation joint au protocole signé le 19 janvier 1988 a surévalué les dépenses exposées par la société Entropie, et n'a pas tenu compte de la totalité des acomptes qui lui ont été versés durant l'exécution du marché ; Mais considérant qu'il ne saurait être déduit de la circonstance qu'aucun travail n'avait été réalisé sur place à la signature du protocole que le montant, chiffré à 2.102.838,76 F hors taxe dans le décompte de liquidation, des dépenses exposées par la société Entropie, qui était chargée non seulement de l'installation des éléments constitutifs de l'unité de dessalement, mais également, au préalable, de leur conception et de leur réalisation, en France métropolitaine et avec le concours nécessaire de sous-traitants, était surévalué ; que, d'ailleurs, ce montant correspond au montant cumulé des demandes d'acompte présentées, au fur et à mesure de l'exécution du marché, au maître d'ouvrage délégué, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait manqué à son obligation de vérifier les demandes ainsi faites par la société Entropie ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le montant des acomptes versés par l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire à Entropie, à la date du 19 janvier 1988, s'établissait non à 2.189.500 F, comme le soutient le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, mais seulement à 1.287.000 F toutes taxes comprises, ainsi que l'indique le décompte de liquidation joint au protocole ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamné, en exécution du protocole du 19 janvier 1988, à verser à la société Entropie 1.070.427,83 F majorés d'intérêts moratoires dont le taux, suivant la commune intention des parties exprimée par la référence faite aux intérêts moratoires prévus dans le cahier des clauses administratives générales, est celui prévu par les articles 181 et 357 du code des marchés publics, et dont le point de départ doit être fixé au 29 décembre 1988, date à laquelle, à la suite de la ratification du protocole du 19 janvier 1988 par le bureau du conseil général de Guadeloupe, les parties se sont trouvées valablement engagées par ledit protocole ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts sur la somme de 1.070.427,83 F a été demandée le 19 mai 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les mentions diffamatoires contenues dans les mémoires du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE : Considérant que d'après les dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ceux-ci peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que la phrase qui débute par les mots : "A ce stade de l'analyse ...", figurant en huitième page du mémoire déposé par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 15 mars 1990 et en dixième page de la requête dont le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a saisi la cour, présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu par suite d'en ordonner la suppression ;Article 1er : La phrase qui débute par les mots : "A ce stade de l'analyse ...", figurant en huitième page du mémoire déposé par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 15 mars 1990 et en dixième page de la requête dont le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a saisi la cour est supprimée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1.070.427,83 F que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a été condamné à verser à la société Entropie, par jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 et échus le 19 mai 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et le surplus des conclusions du recours incident de la société Entropie sont rejetés. 39-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS Code civil 1154 Code des marchés publics 181, 357 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.