CETATEXT000007430096 J1XLX1993X03X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 92PA00184, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MOUREIX VU la requête, présentée pour la société INTER-LOCATION dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 884338 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.337 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20-IV de la loi de finances rectificative n° 80-1318 du 30 décembre 1986 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ... II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation "les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : - les offices publics d'aménagement et de construction, - les offices publics d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes de crédits immobilier, - les fondations d'habitations à loyer modéré" ; qu'enfin, aux termes des dispositions du V de l'article 20 de la loi précitée du 30 décembre 1986 : "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à compter de l'année d'imposition 1984, et donc notamment pour l'année 1987, le bénéfice de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par l'article 1385-I, n'est plus susceptible d'être accordé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée relatives à des cotisations au titre d'années antérieures à 1987, que, notamment, aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquels n'est pas la société requérante ; que cette dernière ne se prévaut par suite pas utilement de la date d'entrée en vigueur postérieure au jour du 1er janvier 1987 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, pour soutenir qu'il ne pouvait être mis fin avant l'expiration d'une période de vingt-cinq ans à l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les immeubles qu'elle possède rue Baratier à Argenteuil et qu'elle ne pouvait de ce fait être légalement assujettie à la cotisation qui a été, au titre de l'année 1987, mise, à raison de cette propriété, à sa charge ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires justifiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant qu'aux termes de l'instruction n° 66-1-85 du 2 janvier 1985, prise pour l'application de la loi de finances initiale pour 1984 : "16. Compte tenu des conditions ainsi posées par l'article 14 de la loi de finances pour 1984 ..., les logements construits avant 1973 qui, à ce titre, bénéficient du maintien de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, en principe, ceux qui appartiennent aux organismes d'Office public d'habitation à loyer modéré visés au titre 1er du livre IV du code de la construction et de l'habitation
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.