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92PA00184

CETATEXT000007430096 J1XLX1993X03X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 92PA00184, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MOUREIX VU la requête, présentée pour la société INTER-LOCATION dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 884338 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.337 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20-IV de la loi de finances rectificative n° 80-1318 du 30 décembre 1986 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ... II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation "les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : - les offices publics d'aménagement et de construction, - les offices publics d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, - les sociétés anonymes de crédits immobilier, - les fondations d'habitations à loyer modéré" ; qu'enfin, aux termes des dispositions du V de l'article 20 de la loi précitée du 30 décembre 1986 : "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à compter de l'année d'imposition 1984, et donc notamment pour l'année 1987, le bénéfice de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par l'article 1385-I, n'est plus susceptible d'être accordé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée relatives à des cotisations au titre d'années antérieures à 1987, que, notamment, aux organismes visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquels n'est pas la société requérante ; que cette dernière ne se prévaut par suite pas utilement de la date d'entrée en vigueur postérieure au jour du 1er janvier 1987 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, pour soutenir qu'il ne pouvait être mis fin avant l'expiration d'une période de vingt-cinq ans à l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les immeubles qu'elle possède rue Baratier à Argenteuil et qu'elle ne pouvait de ce fait être légalement assujettie à la cotisation qui a été, au titre de l'année 1987, mise, à raison de cette propriété, à sa charge ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires justifiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant qu'aux termes de l'instruction n° 66-1-85 du 2 janvier 1985, prise pour l'application de la loi de finances initiale pour 1984 : "16. Compte tenu des conditions ainsi posées par l'article 14 de la loi de finances pour 1984 ..., les logements construits avant 1973 qui, à ce titre, bénéficient du maintien de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, en principe, ceux qui appartiennent aux organismes d'Office public d'habitation à loyer modéré visés au titre 1er du livre IV du code de la construction et de l'habitation

(1)" ; que ce texte est assorti d'un renvoi en bas de page ainsi libellé : "
(1)S'il apparaissait que d'autres propriétaires justifient remplir les trois conditions ci-dessus (et notamment celle relative au financement, spécifique aux Offices public d'habitation à loyer modéré), l'exonération devrait leur être accordée. En cas de difficultés particulières, il conviendra de saisir le service de la législation fiscale" ; qu'aux termes de l'instruction n° 66-1-87 du 18 mai 1987, prise pour l'application de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "
  1. ... Le paragraphe IV de l'article 20 de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 ne se réfère plus ... aux conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation mais à la qualité de leur propriétaire. Celui-ci doit être un organisme visé à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ...
  2. Ainsi, le paragraphe IV de l'article 20 de la deuxième loi de finances rectificative pour 1986 confirme les dispositions exposées dans l'instruction du 2 janvier 1985 (cf. BODGI 66-1-85, n° 16)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au contraire de ce que soutient la société requérante, l'administration dans l'instruction du 18 mai 1987, qui d'ailleurs ne reprend pas explicitement les dispositions du renvoi dont était assorti le
  3. de l'instruction du 2 janvier 1985, laquelle commentait la législation non applicable en l'espèce, antérieure à l'intervention de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, n'admet plus au bénéfice du maintien de l'exonération de vingt-cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'application du régime de cette imposition tel que modifié par ladite loi de finances rectificative, d'autres propriétaires que ceux visés à l'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi et en tout état de cause la société anonyme INTER-LOCATION, qui ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une instruction du 15 décembre 1988, donc postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse laquelle ne modifie au demeurant pas la doctrine administrative antérieure, ne peut davantage obtenir la décharge de la cotisation litigieuse, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en invoquant les instructions suscitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme INTER-LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que dès lors sa demande tendant au remboursement de frais irrépétibles ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de la société anonyme INTER-LOCATION est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1385 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de la construction et de l'habitation L411-2, L411-1 Instruction 1985-01-02 Instruction 1987-05-18 Instruction 1988-12-15 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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