CETATEXT000007430105 J1XLX1993X03X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 92PA00214, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00214 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 mars et 13 avril 1992, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Vanves ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement, Considérant que M. X... conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de la déduction supplémentaire de 30 % qu'il avait pratiquée sur ses rémunérations des années 1984 et 1985 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'article L.59-A du livre des procédures fiscales énumère limitativement les catégories de revenus dont l'imposition peut ou doit être précédée de la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le désaccord susrappelé qui a opposé M. X... à l'administration n'entre dans aucun des cas où le code prévoit cette consultation ; Sur le montant des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83 de ce code : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé, au cours de l'année 1984 et 1985, au sein de la société Alcatel AEA, des fonctions de représentant de commerce ; que l'administration ne conteste pas qu'en cette qualité M. X... devait bénéficier, pour la détermination du montant imposable des salaires qui lui ont été versés par son employeurs, de la déduction supplémentaire de 30 % prévue par les dispositions précitées ; Mais considérant que l'administration soutient, pour justifier la réintégration dans les bases d'imposition de M. X... des frais de réception, seuls restant en litige, que "ces frais ne sont justifiés ni dans leur montant, ni quant à leur nature" et qu'"il n'est pas démontré que les frais dont s'agit incombent en réalité à l'entreprise" ; que M. X... soutient, au contraire, en se prévalant d'une attestation de son employeur, la société Alcatel AEA, que les frais en question ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de son revenu imposable, qu'ils ont été engagés pour le compte de sa société et "ne sont pas directement liés aux commandes puisqu'ils concernent le plus souvent des assistances aux services techniques et qualité" ; Considérant, en premier lieu, que l'attestation de son employeur, produite pour la première fois en appel, n'est pas rédigée en termes suffisamment précis pour permettre de considérer comme apportée la preuve qui incombe à M. X... de l'exercice de fonctions effectivement différentes de celles de représentant de commerce ; Considérant, en second lieu, et en tout état de cause, que le requérant n'a pas versé au dossier des éléments de nature à permettre de chiffrer avec une précision suffisante le montant des frais qui lui ont été remboursés et qui auraient été afférents à l'exercice de fonctions distinctes de celles ouvrant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L59 CGIAN4 5
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