CETATEXT000007430106 J1XLX1993X03X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 91PA00225, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Michel X... demeurant ... par Me KETCHEDJAN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mars 1991 ; M. X... demande à la cour administrative d'appel ; 1°) d'annuler le jugement n° 848429 en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 respectivement sous les articles 3051, 3052, 3053 et 3054 du rôle mis en recouvrement le 4 décembre 1980 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une première décision, postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des impôts a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme globale de 9.243 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Michel X... avait été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 par suite du refus du service de prendre en compte les frais professionnels engagés par l'intéressé pour se rendre de son domicile à son cabinet professionnel ; que, par une seconde décision, également postérieure à l'introduction de la requête, la direction générale des impôts a prononcé un dégrèvement complémentaire d'un montant de 17.732 F correspondant, compte tenu de la première décision de dégrèvement à l'intégralité de l'imposition supplémentaire restant à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet à concurrence d'une somme de 26.975 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur l'envoi de l'avis de vérification : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à M. X... le 6 février 1978 et, portant sur les années 1974, 1975 et 1976, a été reçu par ce dernier le 7 février 1978, comme l'atteste la photocopie de l'accusé de réception postale produit par l'administration ; que les opérations de vérification ont débuté le 8 mars 1978 ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit avis de vérification ne lui a pas été adressé en temps utile ; Sur la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 13 juin 1978 qu'elle comporte l'exposé des motifs qui ont conduit l'administration à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office au titre des années 1974, 1975 et 1976 et précise la méthode de reconstitution des recettes opérée par le vérificateur ainsi que les raisons pour lesquelles il a refusé d'admettre certaines des dépenses professionnelles déclarées ; que, dès lors, ladite notification doit en tout état de cause, être regardée comme suffisamment motivée ; Sur l'application de la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'en vertu de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le bénéfice imposable est arrêté d'office "dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ; Considérant que si les médecins conventionnés sont dispensés de tenir la comptabilité de leurs recettes pour la partie de leur activité couverte par la convention, ils n'en demeurent pas moins obligés de servir au jour le jour un livre-journal de leurs dépenses professionnelles ainsi que de tenir le document prévu par les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée, n'a pas présenté au vérificateur, pour les années 1974, 1975 et 1976, le livre-journal retraçant ses dépenses professionnelles, ni le registre des immobilisations et des amortissements, dont la tenue est prescrite par des dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts, ni même pour les années demeurant en litige les agendas qu'il a produits postérieurement à la vérification ; qu'ainsi et en tout état de cause, la procédure de rectification d'office a été appliquée à bon droit ; qu'au surplus et en toute hypothèse, il n'est pas établi que ces agendas eussent pu être regardés comme constituant un livre-journal des dépenses professionnelles au sens dudit article ; que la simple feuille volante incomplète fournie au vérificateur ne saurait davantage tenir lieu de registre des immobilisations et des amortissements ; qu'enfin M. X... n'a pu présenter aucune pièce justificative de ses dépenses au titre des années 1974 et 1975 et n'a produit qu'un nombre limité de pièces justificatives au titre de l'année 1976 ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, pour les années demeurant en litige, c'est à tort que l'administration lui a appliqué la procédure de rectification d'office ; Sur la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la procédure de rectification d'office a été mise en oeuvre à bon droit au titre des années de 1974, 1975 et 1976 ; que, dès lors, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie du litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le service a reconstitué les recettes de M. X..., seul point demeurant en litige à partir des relevés de sécurité sociale, aux montants desquels, il a ajouté les recettes non remboursées ou provenant de patients non assurés sociaux ; que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'évaluation excessive de ses recettes en se bornant à faire valoir le faible écart existant entre le montant des recettes tel que reconstitué par l'administration et celui qui résulterait des recettes figurant sur les agendas susmentionnés et à faire état d'une erreur entachant un relevé SNIR concernant un exercice postérieur aux années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées tant en ce qui concerne le principal demeurant en litige que les intérêts de retard dont il a été de droit assorti ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 26.975 F sur les conclusions de la requête de M. Michel X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99, 104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.