CETATEXT000007430108 J1XLX1993X03X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 mars 1993, 92PA00226, inédit au recueil Lebon 1993-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00226 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1992, présentée par la société anonyme TRANSDIAL (anciennement société à responsabilité limitée HOPITEC), dont le siège social est ZAC de Courtaboeuf, ... sur Yvette, Boîte Postale 743, 91962 Les Ulis, représentée par son président-directeur général en exercice ; la société TRANSDIAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressements adressée le 30 septembre 1985 à la société HOPITEC indiquait le détail des redressements et précisait clairement les motifs pour lesquels les redressements étaient opérés ; que ladite notification permettait au contribuable de formuler ses observations sur le bien-fondé des redressements comme l'article précité lui en donne la possibilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements doit être écarté ; Sur la réintégration des frais de voyage : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... " ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices 1983 et 1984, la société HOPITEC a comptabilisé en charge des frais de voyage de son gérant ; que, les services fiscaux relevant que des factures concernant ces mêmes déplacements figuraient dans la comptabilité d'une autre entreprise dirigée par le même gérant ont réintégré lesdites charges dans le bénéfice de l'entreprise HOPITEC au titre des années en cause ; que la société requérante qui supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve, n'établit pas, par la seule production des billets d'avion que les frais de voyage ont été effectivement engagés par la société HOPITEC ; qu'ainsi c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats des exercices précités ; Sur la réintégration de la provision pour honoraires à verser à une société hollandaise : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice, que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et qu'en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la production de différents courriers, et en dernier lieu d'une lettre du 3 octobre 1983 d'une société hollandaise, la requérante établit l'existence d'un accord intervenu, dès 1983, entre les deux sociétés aux termes duquel la société étrangère entamait des recherches en vue d'obtenir pour la société HOPITEC des contrats de distribution en France de produits pour l'hémodialyse, moyennant le paiement d'une commission dont le montant était fixé dans une fourchette précise en cas de succès ou d'échec des recherches entreprises ; Considérant que la société HOPITEC a constitué à la clôture de l'exercice 1983 une provision correspondant aux honoraires à verser à cette société hollandaise ; que toutefois cette "provision pour honoraires" a été, à juste titre, remise en cause par l'administration, en application des dispositions précitées du code général des impôts, dès lors, d'une part, que la société ne pouvait provisionner, dès la clôture de l'exercice 1983, la charge d'honoraires lui incombant dans la mesure où les produits résultant de l'entremise de la société hollandaise ne pourraient être réalisés et comptabilisés qu'au cours d'exercices ultérieurs, d'autre part, qu'aucune perte ne pouvait non plus être provisionnée, alors que l'accord venant d'être conclu avec cette société, aucun élément ne permettait alors de présumer, que son intervention se révélerait infructueuse ou que les honoraires d'entremise ne pourraient être couverts par les recettes escomptées ; qu'ainsi c'est en tout état de cause à bon droit que la somme correspondant à cette provision a été réintégrée dans les résultats de l'exercice 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée HOPITEC actuellement transformée en société anonyme TRANSDIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société TRANSDIAL est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57