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92PA00233

CETATEXT000007430110 J1XLX1993X03X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00233, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00233 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1992, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., par Me ABBOU-COHEN, avocat à la cour ; M. X... demande l'annulation du jugement n° 8908368/7 en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Romainville à lui verser la somme de 22.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un refus de permis de construire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Déclaration universelle des droits de l'homme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les refus de permis de construire qui avaient été opposés aux demandes de M. X... ne révèlent aucune abstention fautive de nature à engager la responsabilité des services de l'urbanisme de la commune de Romainville ; que l'intéressé n'établit pas la réalité des comportements allégués de certains agents de la commune à la suite des travaux de construction qu'il a entrepris en 1983 sans permis de construire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Romainville tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Mais considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 2.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation" ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Romainville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions de la commune de Romainville : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Romainville la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions reconventionnelles de la commune de Romainville sont rejetées.Article 2 : M. X... est condamné à une amende de 2.000 F.Article 3 : M. X... est condamné à payer à la commune de Romainville la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1

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