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92PA00246

CETATEXT000007430111 J1XLX1993X03X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00246, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00246 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000272 en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les sommes qui auraient dû lui être versées, au titre des prestations familiales pré et postnatales par application des taux métropolitains et celles qui lui ont été effectivement versées par application des taux en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; VU les pièces du dossier desquelles il ressort que Mme X... n'a pas présenté un mémoire en défense en la forme régulière ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1° sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint d'enseignement dans l'académie de Metz-Nancy, a été placée en position de disponibilité à compter du 1er septembre 1986, sur sa demande, pour suivre son mari qui était en poste en Nouvelle-Calédonie ; qu'elle a exercé dans ce territoire des fonctions de maîtresse-auxiliaire pendant la période du 2 mars 1987 au 6 septembre 1987, puis a été réintégrée en position d'activité, à compter du 7 septembre 1987, et mise à la disposition du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour être affectée au collège de Boulari jusqu'au 31 août 1990 ; qu'elle a regagné la métropole en novembre 1990 après la naissance de sa fille le 20 septembre 1990 ; que, dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme ayant gardé sa résidence habituelle en métropole au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 précité ; que Mme X..., qui a perçu les allocations prénatales et une allocation postnatale aux taux en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, peut prétendre, dès lors, en application des mêmes dispositions, au paiement de la différence entre ce qui lui serait dû si elle avait été en service à Paris et ce qu'elle a effectivement perçu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité assortie des intérêts correspondant à la différence entre les sommes qui auraient dû lui être versées conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret précité du 23 juillet 1967 et celles qui lui ont été versées par application des taux en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée. 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Régime des prestations familiales des fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer (art. 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967) - Notion de résidence habituelle du bénéficiaire des prestations. 62-04-06 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES -Régime des prestations familiales des fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer (article 5 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967) - Notion de résidence habituelle du bénéficiaire des prestations. 62-05-01-01,RJ1 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE -Elément statutaire de la rémunération des fonctionnaires en service outre-mer - Litige relatif au bénéfice des allocations prénatales et postnatales. 46-01-09-06-01, 62-04-06 Est considérée comme ayant gardé sa résidence habituelle en métropole, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 25 juillet 1967, la fonctionnaire mise en disponibilité pour suivre son époux dans un territoire d'outre-mer, puis réintégrée sur place et affectée dans un établissement public d'enseignement et qui a regagné la métropole à l'issue de cette affectation. L'intéressée a droit, par suite, aux allocations prénatales et postnatales qu'elle aurait perçues si elle avait été en service à Paris. 62-05-01-01 Les avantages accordés en matière de prestations familiales sur le fondement des dispositions du décret du 23 juillet 1967, aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer constituent des éléments de leur rémunération en application de leur statut. Par suite compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige concernant les allocations prénatales et postnatales dues à un fonctionnaire en service dans un territoire d'outre-mer (sol. impl.)

(1). 1. Cf. CAA de Paris, Plénière, 1991-07-04, Gueydan et Mme Rock-Foster, T. p. 1215<br/> Décret 67-600 1967-07-23 art. 5

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