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92PA00293

CETATEXT000007430114 J1XLX1993X03X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 mars 1993, 92PA00293, inédit au recueil Lebon 1993-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00293 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 mars 1992, attribuant à la cour administrative d'appel de Paris la requête de M. X... ; VU, enregistrée le 17 octobre 1991, la requête présentée pour M. Christian X... demeurant ..., représenté par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistré le 17 février 1992, son mémoire ampliatif ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement n° 89-4269 5 du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1991 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine à lui verser des dommages et intérêts pour 1.750,86 F, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité de préavis de deux mois de salaire, une indemnité de licenciement fixée en vertu des dispositions de l'article R.422-37 du code des communes ; 2°) la condamnation de la maison de retraite à lui payer des indemnités litigieuses, ainsi que les dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal de capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le tribunal a répondu de manière suffisante à chacun des moyens dont il était saisi ; Considérant par contre que dès lors que le tribunal dans l'article 1er de son jugement avait annulé la décision du 27 mai 1987 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a résilié le contrat de travail de M. X... l'administration était tenue de réexaminer la situation du requérant et de prendre une nouvelle décision ; que le tribunal ne pouvait donc comme il l'a fait dans l'article 2 dudit jugement renvoyer M. X... devant la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine pour liquidation d'une indemnité de licenciement, mais devait constater qu'il n'y avait lieu de statuer sur ces conclusions tout comme sur celles relatives à l'octroi d'une indemnité de préavis ; qu'il y a lieu par suite d'annuler dans cette mesure le jugement entrepris et statuant par la voie de l'évocation de constater dans la même mesure qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en ce qu'elle porte sur les indemnités de licenciement et de préavis ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que M. X... soutient que sa demande a été rejetée à tort par le tribunal dans la mesure où, n'ayant lui-même commis aucune faute, son licenciement est entaché, outre celle retenue par les premiers juges, de plusieurs irrégularités formelles ainsi que d'un détournement de procédure ; Considérant en tout état de cause qu'à la date de la décision du 27 mai 1987 mettant fin aux fonctions de M. X..., kinésithérapeute à la maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, le directeur de cet établissement public social était compétent pour la prendre en application de l'article 23 du décret du 23 mai 1987 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que cette décision est intervenue, en raison du refus de M. X... de voir son contrat modifié par passage d'un cinquième à un mi-temps, pour des raisons ainsi liées à la seule réorganisation du service en ce qui concerne la kinésithérapie conformément au tableau des emplois antérieurement modifié par le conseil d'administration ; qu'une telle mesure, prise sans que les aptitudes du requérant ne soient en rien remises en cause, est intervenue dans l'intérêt du service, contrairement à ce que soutient M. X..., qui allègue, sans l'établir, qu'elle est entachée d'un détournement de procédure en raison notamment de la circonstance relevée pour la première fois en appel de sa concomitance avec la fin de congés de maladie ; qu'elle n'a dans de telles circonstances pas été prise en considération de la personne du requérant et n'avait à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une invitation à un entretien préalable ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de sa propre absence de faute pour critiquer les premiers juges d'avoir considéré que la seule illégalité de forme qu'ils retenaient, à raison de l'absence de motivation de la décision de licenciement, n'était pas à elle seule dans les circonstances de l'espèce de nature à lui ouvrir droit à réparation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 1991 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... aux fins d'indemnité de préavis et de licenciement.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

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