CETATEXT000007430115 J1XLX1993X02X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 91PA00461, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00461 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 mai et 10 juin 1991, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège social est situé ..., par Me CORDELIER, avocat à la cour ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 61188-61189/7 du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Comptoir européen des céréales la somme de 3.077.178 F avec intérêts à compter du 6 février 1985, à lui restituer la somme de 36.878,80 F au titre de la caution et à lui verser la somme de 40.000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 2°) de rejeter la demande du Comptoir européen des céréales, 3°) de condamner le Comptoir européen des céréales à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement de la commission des communautés européennes n° 1608/84 du 6 juin 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me RIOTTE, avocat à la cour, pour la société anonyme Comptoir européen des céréales, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comptoir européen des céréales a été déclaré adjudicataire par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES d'un marché relatif, dans le cadre de l'aide alimentaire communautaire, à la livraison de 15.000 tonnes de maïs au Mali ; que le grain devait être livré "rendu destination" à concurrence de 7.500 tonnes à Tombouctou via Lomé et de 7.500 tonnes à Gao via Lomé ; que si la livraison concernant Tombouctou n'a subi aucun changement, les lieux de destination et les quantités livrées ont été, sur demande du gouvernement malien, modifiés en ce qui concerne la livraison des 7.500 tonnes destinées initialement à Gao qui a du être effectuée à concurrence de 5.830 tonnes à Mopti, 670 tonnes à Segou et 1.000 tonnes seulement à Gao ; que la quantité totale livrée n'a été finalement que de 14.053 tonnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le gouvernement malien, pour faire face aux besoins les plus urgents de la population a demandé plusieurs fois au transitaire agréé par le Comptoir européen des céréales de modifier les lieux de destination initialement prévus au contrat ; qu'eu égard à la spécificité de l'opération d'aide alimentaire, cette demande expresse du pays bénéficiaire ne pouvait être refusée par les autorités communautaires ; qu'ainsi le télex en date du 9 août 1984, par lequel la commission des communautés européennes prend acte des changements de destination imposés par le Mali, ne saurait être assimilé à une modification unilatérale du contrat du Comptoir européen des céréales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette modification des clauses du contrat pour le condamner à verser au Comptoir européen des céréales le solde restant dû sur le contrat au titre des 947 tonnes de maïs manquantes et la libération du solde de la caution, soit respectivement 3.077.178 F et 36.878,80 F ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Comptoir européen des céréales devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du règlement de la commission des communautés européennes n° 1608/84 du 6 juin 1984 relatif à la livraison de 15.000 tonnes de maïs au Mali au titre de l'aide alimentaire communautaire dispose : "1- L'adjudicataire conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination final et supporte tous les frais afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit les assurances appropriées. 2- l'adjudicataire supporte tous les risques qui sont à la charge de la marchandise notamment de perte ou de détérioration qu'elle peut courir jusqu'au moment où elle est effectivement déchargée et livrée au lieu de destination final" ; qu'il ressort de ces dispositions, ainsi que de l'exposé des motifs de ce règlement, que l'adjudicataire doit supporter tous les risques y compris ceux tirés de la dessication du maïs et de la freinte de route ; que la circonstance que ces risques particuliers ne soient pas couverts par sa police d'assurances ne saurait avoir pour effet de transférer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES l'obligation d'indemniser le Comptoir européen des céréales du tonnage manquant du fait de la freinte de route ou de la dessication du grain ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au Comptoir européen des céréales d'adapter son offre de soumission au marché en fonction, d'une part, du pourcentage de dessication prévisible en raison du régime climatique du Mali lors de la livraison et, d'autre part, des difficultés d'acheminement inhérentes à tout contrat de fournitures de céréales "rendues destination" ; qu'ainsi il ne saurait arguer de l'inapplicabilité des dispositions du règlement précité ; Considérant, en troisième lieu, que le Comptoir européen des céréales ne saurait demander l'indemnisation des tonnages manquants en raison de l'édiction par le gouvernement malien d'un décret du 21 juillet 1984 instituant un taux de freinte de 1 % pour les transports routiers et de 2 % pour les transports fluviaux, ces dispositions n'ayant été le fait ni de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ni de la Commission des communautés européennes ; Considérant, en quatrième lieu, que si le Comptoir européen des céréales entend invoquer le caractère imprévisible des sujétions rencontrées lors de l'exécution du contrat, il ne résulte pas de l'instruction que ces sujétions aient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; Mais considérant que l'article 10 du règlement de la Commission des communautés européennes du 6 juin 1984 précité dispose : "Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une non-livraison de la marchandise aux conditions découlant du présent règlement si le bénéficiaire a rendu possible la livraison auxdites conditions" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la livraison des 15.000 tonnes de maïs a été retardée en raison des modifications des lieux de destination ainsi que de l'allongement des parcours à effectuer ; que seul le Mali, bénéficiaire de cette livraison est à l'origine de ces modifications qui ont nécessairement aggravé l'importance de la freinte et de la dessication subies par le grain ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de l'indemnité due au Comptoir européen des céréales en condamnant l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à lui verser la somme de 1.000.000 de francs, au titre du solde restant dû sur le marché, et à lui restituer la somme de 12.000 F au titre de la caution qu'il avait initialement versée ; Sur les conclusions incidentes du Comptoir européen des céréales : En ce qui concerne les frais de stockage du maïs à Lomé et l'immobilisation des camions à Mopti : Considérant que l'article 9 du règlement précité dispose : "Si l'adjudicataire avait à supporter pour la livraison effectuée au titre du présent règlement, des charges exceptionnelles qui n'ont pu être couvertes par une assurance, il peut, sur présentation des pièces justificatives et après accord préalable de la commission, obtenir une indemnisation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la commission des communautés européennes n'a initialement donné son accord, le 9 août 1984, aux changements de lieux de livraison des céréales qu'à la condition expresse que ces changements n'entraînent aucun frais supplémentaire, notamment de transport ; que dès lors, le Comptoir européen des céréales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions sur ces chefs de préjudice ; En ce qui concerne les dommages et intérêts et les frais frustratoires : Considérant que le Comptoir européen des céréales ne fait état d'aucun préjudice distinct et spécifique autre que celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires sur l'indemnité due ; qu'il n'établit pas que, dans le présent litige, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ait fait preuve de mauvais vouloir ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions précitées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, qui n'est pas, dans le présent litige la partie perdante, soit condamné à verser au Comptoir européen des céréales la somme de 100.000 F qu'il demande à ce titre et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées et de condamner le Comptoir européen des céréales à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPRO-FESSIONNEL DES CEREALES la somme de 20.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les indemnités de 3.077.178 F et 36.878,70 F mises à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES par l'article 1er du jugement n°s 69188-69189/7 du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris sont respectivement ramenées à 1.000.000 de francs et 12.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 1.000.000 de francs précitée, seront capitalisés au 30 septembre 1991 pour porter eux mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et le surplus des conclusions incidentes du Comptoir européen des céréales sont rejetés. 15-06,RJ1,RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS -Aide de la C.E.E. à des pays tiers - Contentieux du contrat passé entre l'Office national interprofessionnel des céréales et une société pour l'acheminement d'une aide alimentaire de la C.E.E. - Contrat soumis à un régime exorbitant du droit commun - Compétence du juge administratif
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.