CETATEXT000007430117 J1XLX1993X02X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 92PA00493, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00493 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU la requête, enregistrée le 19 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société DES PARKINGS DU NORD ET DE L'EST (SOPANE), société anonyme dont le siège est ..., par la SCP RAMBAUD, MARTEL, avocat à la cour ; la société des PARKINGS DU NORD ET DE L'EST demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°9203493/7/RA du 15 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'expulsion de la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs (ORIL) des travées que cette société occupe dans le parc de stationnement de la porte de Bagnolet et à la condamnation de ladite société au versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner l'expulsion de la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs du parc de stationnement de la porte de Bagnolet et de condamner ladite société au versement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me LAPP, avocat à la cour, substituant la SCP RAMBAUD, MARTEL, avocat à la cour, pour la société DES PARKINGS DU NORD ET DE L'EST et celles de Me GODART, avocat à la cour, pour la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'en vertu d'une convention du 7 décembre 1970, le syndicat des transports parisiens, propriétaire du parc de stationnement d'intérêt régional de la porte de Bagnolet à Paris, a concédé l'exploitation dudit parc à la société des grands travaux de Marseille, à laquelle s'est ultérieurement substituée la société "Grands travaux de Marseille-Entrepose" ; que par un contrat du 10 mars 1980, suivi le 28 septembre 1982 d'un nouveau contrat, modifié par un avenant du 11 septembre 1985, cette dernière a autorisé la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs à occuper divers emplacements dépendant dudit parc de stationnement ; qu'il résulte de l'instruction que le syndicat des transports parisiens a résilié le 2 juillet 1991 le contrat de concession accordé à la société des grands travaux de Marseille et que cette dernière avait mis fin, le 10 mars 1990, à l'autorisation consentie à la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs d'occuper trois travées du parc de stationnement ; que celle-ci se trouvait ainsi privée de tout titre à occuper les emplacements litigieux ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article R.130 que les pouvoirs du juge des référés sont limités aux cas d'urgence ; qu'alors même que la société à responsabilité limitée Organisation Réalisation Idées et Loisirs aurait cessé d'avoir un titre lui permettant d'occuper une dépendance du domaine public, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait, à prononcer son expulsion, une urgence justifiant l'intervention du juge des référés ; que, dès lors la société DES PARKINGS DU NORD ET DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 15 avril 1982 le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'ordonner à la société Organisation Réalisation Idées et Loisirs la libération du domaine public qu'elle occupe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société DES PARKINGS DU NORD ET DE L'EST est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Société Organisation Réalisation Idées et Loisirs tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.