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92PA00523

CETATEXT000007430119 J1XLX1993X02X0000000523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 92PA00523, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00523 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1992, présentée par M. X... demeurant 17, rue n° 4 Paradou Hydra Alger, Algérie ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1988 du ministre de l'économie rejetant sa demande de bénéfice d'une pension au titre des services accomplis au Maroc ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'économie et des finances du 9 décembre 1988 rejetant sa demande de bénéfice d'une pension au titre des services accomplis au Maroc ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 no-tamment les articles 1 et 2 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 notamment les articles 1 et 2 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience en publique du 2 février 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement entrepris, M. X... fait valoir qu'il a servi durant plus de vingt années en qualité de fonctionnaire français titulaire et qu'ayant été détaché, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949, sa réintégration dans son cadre d'origine de l'administration de la guerre doit être prise en compte pour le réglement du décompte des droits à pension proportionnelle ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 septembre 1948 : "Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi : les fonctionnaires civils titularisés dans les cadres permanents d'une administration centrale de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ainsi que des établis-sements publics de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'ar-ticle 2 de ladite loi : "Les fonctionnaires civils ne peuvent prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit sur demande, soit d'office " ; enfin qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 : "Ceux des fonctionnaires stagiaires qui justifient dans un autre cadre ressortissant également à une administration de l'Etat, de la qualité de fonc-tionnaire titulaire ... sont détachés de leur cadre d'origine " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir exercé les fonctions d'agent de bureau, au Maroc, dans les cadres du ministère de la défense, en qualité de titulaire, du 1er mars 1942 au 20 décembre 1953, et après avoir été détaché durant une année auprès du ministre des affaires étrangères, pour exercer les fonctions de commis stagiaire à la direction de l'intérieur du protectorat de la République française au Maroc, M. X... a été intégré en qualité de commis dans les cadres chérifiens, à compter du 21 décembre 1954 ; qu'il ne disposait donc plus, à compter de cette date, de la qualité de fonctionnaire titulaire, au sens des dispositions précitées ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le requérant n'a pas été admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit sur demande, soit d'office ; qu'il n'est ainsi pas fondé à faire valoir qu' il a exercé ses fonctions jusqu'au 3 juillet 1962 "en tant que fonctionnaire français titulaire dans le cadre du régime défini par le code des pensions de l'Etat issu de la loi du 20 septembre 1948" et qu'il peut à ce titre obtenir la reconnaissance de ses droits à pension ; que la circonstance que des prélèvements de retenues pour pensions aient été opérés durant toute la période litigieuse n'est pas de nature à ouvrir à l'ancien fonctionnaire un droit qu'il ne tenait pas de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-03-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE Décret 49-1239 1949-09-13 art. 1 al. 3 Loi 48-1450 1948-09-20 art. 1

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