CETATEXT000007430121 J1XLX1993X05X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 92PA00055, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00055 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée pour M. Jacques X... demeurant ..., par Me PORTEJOIE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900867/1 en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 et pour lesquelles il a bénéficié des dispositions de l'article 163 du code général des impôts relatives à l'étalement des revenus exceptionnels ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ; 3°) de lui allouer les intérêts de droit sur les sommes indûment perçues ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., engagé le 1er mai 1974 en qualité de directeur général de la société Laboratoires Syntex, a perçu de cette société, à la suite de son licenciement intervenu le 8 novembre 1982, une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 1.650.000 F ; que l'intéressé, conteste la réintégration dans son revenu imposable d'une partie de cette indemnité d'un montant de 965.000 F ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux fonctions de haute responsabilité antérieurement exercées durant huit années par M. X... au sein de la société et aux conditions dans lesquelles il a été privé de celles-ci, l'intéressé, qui était âgé de 56 ans à la date de son licenciement, a subi des troubles dans ses conditions d'existence que l'indemnité litigieuse a eu, pour partie, pour objet de réparer ; que, toutefois, en retenant à ce titre, comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables la somme de 685.000 F, l'administration ne peut être regardée comme ayant fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été assujetti à tort à l'impôt sur le revenu à concurrence d'une indemnité compensatrice de salaires de 965.000 F ; Sur les intérêts de retard : Considérant que le requérant n'ayant pas déclaré la somme de 965.000 F imposable à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'indiqué ci-dessus, il n'est dès lors pas fondé à contester les intérêts de retard légalement dus mis à sa charge à concurrence de la somme de 115.452 F à raison des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 par application, demandée par l'intéressé, des dispositions de l'article 163 du code général des impôts relatives à l'étalement des revenus exceptionnels ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts au taux légal : Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au versement à son profit des intérêts au taux légal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.