CETATEXT000007430123 J1XLX1993X05X0000000106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA00106, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00106 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU, enregistrée le 11 février 1991, la requête présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., représenté par Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 7 mai 1991 ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800681 - 8908405/3 en date du 5 décembre 1990 par lequel ont été rejetées ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1983 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, sous les articles 50024, 50025, 50026, et 56 et 36 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 novembre 1992, donc postérieure à l'enregistrement de la requête susvisée de M. X..., le directeur des services fiscaux a accordé à ce dernier un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 de 40.633 F en droits et 911 F de pénalités ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la demande dans cette mesure ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions par lesquelles l'administration a statué sur les réclamations de M. X... auraient été prises par des agents incompétents ou ne seraient pas suffisamment motivées, serait, même si elle était établie, sans influence sur la régularité des impositions litigieuses ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même qu'elle n'indiquait pas les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés, formalité à quoi aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration, la notification adressée le 14 août 1986 à M. X... et relative aux années 1983 et 1984 était, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffisamment motivée au regard de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'indiquant au contribuable la nature des redressements, la catégorie de revenus à laquelle ils s'appliquaient, les années au titre desquelles ils étaient opérés et, quels qu'en aient été la légitimité, les motifs de la reprise, elle l'a mis en situation de présenter ses observations, ce qu'a au demeurant fait M. X... ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, le revenu net imposable "est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de ces dispositions que si elles ouvrent au nu-propriétaire un droit à déduction de son revenu global du déficit foncier généré par l'exécution de travaux de grosses réparations visés à l'article 605 du code civil, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'autoriser une telle déduction du revenu global pour les déficits constitués par la charge des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la nue-propriété d'immeubles ; qu'ainsi M. X... ne saurait obtenir sur le terrain de la loi fiscale, dont il ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle comporterait une rupture de l'égalité devant l'impôt ou les charges publiques, la déduction, de son revenu global des années 1983, 1984, 1986 et 1987, des intérêts des emprunts contractés par lui pour acquérir en février 1980 la nue-propriété de deux immeubles, sis à Paris 15ème et à Clichy-sous-Bois ; Considérant, d'autre part, que, par l'instruction 5D-1-77 publiée le 4 février 1977 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, l'administration a donné des dispositions légales suscitées une interprétation formelle plus favorable aux nus-propriétaires, selon laquelle les intérêts des emprunts souscrits notamment pour l'acquisition de la nue-propriété d'immeubles étaient également déductibles le cas échéant du revenu global ; Mais considérant que par l'instruction 5-D5-82, publiée le 29 octobre 1982 dans le même bulletin, l'administration a, comme elle était en droit de le faire, la mesure du tempérament antérieure n'ayant en rien, contrairement à ce que soutient M. X..., été incorporée à la loi, rapporté cette mesure de tempérament à compter des impositions des revenus de 1983, en n'admettant désormais plus à l'imputation sur le revenu global des nus-propriétaires que les seules dépenses de grosses réparations visées à l'article 606 du code civil et les intérêts des emprunts souscrits pour la réalisation de ces dépenses ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'acquisition des immeubles en cause date, comme il a été dit ci-dessus, de l'année 1980, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale, selon laquelle M. X... eût pu faire application de cette dernière pour ses revenus des années 1983, 1984, 1986 et 1987, n'étant opposable à l'administration aux 31 décembre desdites années, le requérant ne saurait davantage voir satisfaire sa demande sur le fondement de l'article L.80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; Sur les frais exposés : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en condamnant l'Etat à payer à M. X... la somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens et qui sont en l'espèce suffisamment justifiées dès lors que la demande est chiffrée ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X... dans la mesure du dégrèvement d'office qui lui a été accordé en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, et mentionné dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de M. X... est rejeté.Article 3 : L'Etat (ministre du budget, porte-parole du Gouvernement) versera à M. X... une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Code civil 605, 606 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5D-1-77 1977-02-04 Instruction 5D-5-82 1982-10-29 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 3 Finances pour 1977
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.