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92PA00566

CETATEXT000007430125 J1XLX1993X02X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 92PA00566, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00566 Annulation désistement 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel Mme Moureix VU le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, enregistré au greffe de la cour le 3 juin 1992 ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a ordonné une expertise afin de déterminer, pour les années scolaires 1982-1983 à 1988-1989, le montant des dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement privé placées sous contrat d'association, ainsi que la différence entre la contribution annuelle de l'Etat auxdites dépenses fixée par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1992 et le montant total des dépenses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ... peut ... prévoir toutes mesures utiles d'expertise ..." ; Considérant que les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, dans sa requête enregistrée le 3 juin 1992, tendaient à l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete statuant en référé du 13 mai 1992 chargeant un expert de déterminer, d'une part, le montant des dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement privé en Polynésie française relevant de la mission catholique placées sous contrat d'association, d'autre part, la différence entre ce montant et la contribution de l'Etat aux dépenses dont s'agit fixée par l'article 3 d'un arrêté interministériel du 16 janvier 1992 ; Considérant que, par mémoire enregistré le 7 décembre 1992, le ministre s'est, après avoir reçu communication du désistement d'instance en appel de MM. X... et Coppenrath, désisté de son appel sous la "réserve" que lui soit "notifié le jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Papeete constatant le désistement de la requête de première instance" ; Considérant, toutefois, qu'un tel désistement, n'est pas intervenu, et ne pouvait intervenir, alors qu'il ne ressort, au demeurant, d'aucune pièce du dossier qu'une instance au fond soit pendante devant le tribunal administratif de Papeete ; qu'ainsi, le désistement du ministre devant être regardé comme conditionnel et la condition posée n'étant et ne pouvant, quelle qu'en soit juridiquement la pertinence, être remplie, il n'y a pas lieu d'en donner acte ; Considérant que l'ordonnance entreprise expose dans ses motifs que "les requérants, responsables des établissements bénéficiaires (des) subventions de l'Etat, alléguent de l'illégalité" de l'arrêté du 18 janvier 1992 fixant le taux de la contribution de l'Etat aux dépenses d'enseignement des établissements privés sous contrat d'association en Polynésie française "qui méconnaitraient les dispositions de la loi du 31 décembre 1959" ; que son dispositif demande à l'expert de rechercher la différence entre le montant de la participation fixée par ledit arrêté et celui des dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement privé placées sous contrat d'association, alors que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 prévoit que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes, correspondantes de l'enseignement public" ; qu'ainsi, ladite ordonnance impliquait nécessairement, pour être utile, une appréciation des droits des requérants préjugeant du bien fondé de leurs prétentions et de nature à faire préjudice au principal ; qu'elle ne pouvait par suite être prise sur le fondement de l'article R.128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer sur la demande de MM. X... et Coppenrath ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance d'appel engagée devant la cour administrative d'appel de Paris par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, MM. X... et Coppenrath se sont désistés de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Considérant que, dans la mesure où ils auraient été exposés et lorsqu'ils auront été liquidés par le président du tribunal administratif de Papeete, les frais d'expertise exposés en première instance doivent être laissés à la charge des requérants ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete du 13 mai 1992 est annulée.Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. X... et Coppenrath de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete.Article 3 : Les frais d'expertise qui viendraient à être liquidés par le président du tribunal administratif de Papeete sont mis à la charge de M. X... et de la mission catholique CAMICA. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION -Incident - Désistement - Désistement de l'appelant subordonné au désistement de la requête au fond en première instance - Absence d'instance au fond engagée - Conséquence - Impossibilité de donner acte du désistement. 54-03-011-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Mesure ne devant pas préjudicier au principal - Condition non remplie en l'espèce - Expertise impliquant une appréciation des droits des requérants

(1). 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT -Absence - Désistement subordonné à une condition irréalisable - Désistement du défendeur en appel d'une ordonnance de référé subordonné au désistement du demandeur à l'instance au fond qui n'a pas été engagée. 54-03-011, 54-05-04-01 Après que le juge des référés a ordonné une expertise, les demandeurs de première instance se sont désistés. Requérant en appel, le ministre s'est désisté de sa requête sous la réserve que lui soit notifié le jugement du tribunal administratif constatant le désistement de la requête de première instance. Cette condition ne pouvant être remplie, alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une instance au fond soit pendante devant le tribunal administratif, le juge d'appel ne peut pas donner acte du désistement conditionnel du ministre. 54-03-011-04 En ordonnant une expertise aux fins de déterminer la perte financière subie par les classes d'enseignement privé placées sous contrat d'association du fait de l'application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 16 janvier 1992, fixant pour les années scolaires 1982 à 1989 le montant de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de ces classes, le juge des référés a préjudicié au principal et excédé ses pouvoirs. 1. Cf. CE, 1989-01-06, Lovera, p. 3<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 4

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