CETATEXT000007430127 J1XLX1993X02X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00574, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 juin 1991, la requête présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (SCTT) dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8710386 - 886872 - 904380/1 en date du 4 avril 1991 qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1988 ; 2°) la réduction des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a statué, pour la rejeter, sur la demande contenue dans les mémoires introductifs d'instance dont l'avait saisi la société anonyme SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES (SCTT), tendant à ce que lui soit accordé le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle dues par elle au titre des années 1986 à 1988, en ne retenant qu'un pourcentage de respectivement, 7,38 %, 10,43 % et 1,28 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour tenir compte du fait que son activité était principalement exercée en dehors du territoire national et donc non assujettissable à cette dernière taxe ; qu'il est cependant constant que, dans des mémoires ultérieurs produits avant la clôture de l'instruction, la société a modifié cette demande initiale, en sollicitant désormais des premiers juges la réduction des impositions litigieuses dans la limite des conclusions précédemment développées, à proportion d'un calcul du plafonnement prenant en compte, au nom de l'application à la taxe professionnelle des règles régissant la territorialité de l'impôt, le nombre de kilomètres parcourus hors de France par les marchandises transportées par suite de ses prestations de commissionnaire de transport, en quoi consiste son activité ; qu'il suit delà, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que la requérante articule contre la régularité du jugement entrepris, qu'il y a lieu d'annuler ce dernier pour n'avoir pas correctement analysé les conclusions et moyens de la demande de l'intéressé, et d'évoquer cette dernière ; Sur les années d'imposition 1983 à 1985 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formulée par la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, devant le directeur des services fiscaux, en ce qui concerne ces années d'imposition, ne l'a été que le 30 juin 1987, soit après l'expiration du délai pour réclamer prévu par l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux qui doit être observé en cas de demande de bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que les conclusions correspondantes, qu'elle formule devant la présente cour, ne peuvent qu'être rejetées, faute d'être recevables ; Sur les années d'imposition 1986 à 1988 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions des articles 1447, 1448, 1467, 1471, 1647 B sexies du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II audit code, que la circonstance qu'un contribuable passible de la taxe professionnelle exerce une partie de son activité en dehors du territoire national est seulement de nature à avoir un effet sur la détermination de ses bases d'imposition à ladite taxe, et n'est pas susceptible d'influer sur le calcul aboutissant au plafonnement éventuel de ses cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite telle que définie au II de l'article 1647 B sexies, susmentionné ; qu'il suit delà que la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, dont les bases d'imposition à la taxe professionnelle ont été déterminées correctement, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, par application de l'article 1467-1° du code général des impôts au titre des années 1986 et 1987 et au titre de l'année 1988, pour tenir compte de son établissement situé en Libye, par application de l'article 1471 dudit code et de l'article 310 HH de son annexe II, ne saurait obtenir sur le fondement de la loi fiscale une modification du calcul ayant conduit à lui refuser le plafonnement des cotisations en cause ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'instruction n° 6E-9-79 du 17 décembre 1979, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 21 décembre suivant :"5 ... les recettes réalisées à l'étranger doivent être comprises dans la valeur ajoutée "servant de référence pour le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979" dès lors qu'elles se rapportent à des établissements situés en France ... 10 ... Il convient donc de faire abstraction "pour les redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition" des recettes, achats et stocks afférents à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle (exemple : activités se rapportant à des établissements situés à l'étranger" ou qui en sont exonérés (exemple : certaines locations meublées) ... 21 ...il convient d'exclure, le cas échéant, du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée, "pour les redevables soumis à un régime réel d'imposition", la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérées" ; que ces dispositions contiennent une interprétation d'un texte fiscal, l'article 1647 B sexies du code général des impôts, au sens de l'article L.80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; que cette interprétation a été maintenue par l'administration pour les modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle due par les contribuables au titre de l'année 1980 et des années ultérieures, par l'instruction n° 6E-3-80 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 13 février 1980 ; que toutefois, d'une part, si l'alinéa 2 de l'article L.80 A est applicable en cas d'imposition primitive il ne trouve pas d'application possible, de par sa lettre même, lorsque, comme en l'espèce le dégrèvement sollicité est d'une imposition primitive qui n'est pas le fruit d'une interprétation administrative du texte fiscal sur lequel elle est fondée différente de celle, conforme aux instructions ou circulaires publiées, ayant guidé le contribuable lorsqu'il a appliqué ce texte antérieurement à l'établissement de l'imposition ; que, d'autre part, et en tout état de cause, l'octroi à la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES du bénéfice de la doctrine susrappelée ne pourrait, selon ses termes mêmes, conduire qu'à accorder, à l'intéressée, au titre de l'année 1988 qui est la seule pour laquelle elle puisse se prévaloir de la possession d'un établissement à l'étranger, une exclusion, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de référence pour le plafonnement, de la seule fraction des éléments correspondant à la partie de son activité rattachable à cet établissement et non point, comme elle le voudrait, de la fraction correspondant au nombre des kilomètres parcourus hors de France par les marchandises transportées dans le cadre de l'ensemble de son activité, exclusion déjà prise en compte par le service dans son calcul, à partir des éléments déclarés pour la détermination du seul résultat d'exploitation imposable en France, l'ayant amené, faute que le plafond en résultant soit supérieur à la cotisation de taxe professionnelle établie, à refuser le plafonnement de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES, qui ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt d'arguments tirés de l'équité, n'est pas fondée à contester les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1983 à 1988 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE COMMERCIALE DE TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES sont rejetées. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies, 1447, 1448, 1467, 1471 CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L80 A al. 2 CGIAN2 310 HH Instruction 6E-3-80 1980-02-13 Instruction 6E-9-79 1979-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.