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92PA00577

CETATEXT000007430129 J1XLX1993X02X0000000577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00577, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00577 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; le ministre demande à la cour : I - A titre principal, 1°) d'annuler le jugement n° 8901024 /3 du 8 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Ateliers Payonne la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de remettre intégralement à la charge de la société les compléments d'impôt et pénalités susmentionnés ; II - A titre subsidiaire, 1°) de remettre à la charge de la société anonyme Ateliers Payonne, les compléments d'impôt sur les sociétés à concurrence de : - 1980 : 3.225 F en droits, - 1981 : 5.420 F en droits, - 1982 : 9.845 F en droits, - 1983 : 10.680 F en droits ET 961 F en pénalités, 2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M.GAYET , conseiller, - les observations de Me DREYFUSS, avocat à la cour, pour la société Ateliers Payonne, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, la société anonyme Ateliers Payonne avait demandé non la décharge des impositions qui lui avaient été assignées au titre des années 1980 à 1983, mais la réduction de ces impositions correspondant à l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les années 1980, 1981 et 1982 ; que, par suite, en accordant la décharge de l'intégralité des impositions assignées au titre des années 1980 à 1983, le tribunal administratif de Paris s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ; Sur les autres moyens du recours : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant que par application des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts, les bénéfices réalisés l'année de création et les quatre années suivantes par les entreprises de nature industrielle créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982, ne sont retenus pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des deux tiers sous certaines conditions ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 44 ter du même code, les entreprises de nature industrielle , créées avant le 1er janvier 1982, sont exonérées, sous certaines conditions également, d'impôt sur les sociétés sur la totalité de leurs bénéfices réalisés l'année de création et les deux années suivantes ; Considérant qu'il est constant que, à compter de son immatriculation au registre du commerce, la société anonyme Ateliers Payonne, qui exécute à titre principal des travaux de contre-collage, a repris en location-gérance, l'activité de décoration et de maquette que M. Z... exerçait à titre individuel depuis 1969 et que le 30 novembre 1981 la société lui a racheté le fonds de commerce pour l'ensemble de l'activité "maquette, collage et contre-collage" ; et que par suite, nonobstant le fait que la société n'a pas limité son activité de contre-collage à un travail à façon et qu'elle a ensuite augmenté sensiblement son chiffre d'affaires et ses investissements, elle ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des articles 44 bis et 44 ter précités ; qu'elle ne pouvait, par suite bénéficier d'aucune exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la société a entendu invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une part l'instruction du 25 avril 1989 du livre des procédures fiscales relative aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés, celle-ci ne s'applique qu'aux entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, d'autre part des réponses ministérielles aux questions écrites de deux parlementaires, MM. X... et Y..., en date respectivement des 16 mai 1985 et 30 octobre 1989, lesdites réponses, contrairement à ce que soutient la société, ne donnent pas des dispositions des articles 44 bis et ter, une interprétation différente de celle qui a été retenue ci-dessus ; que dès lors la société requérante ne saurait s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;Article 1er : Le jugement n° 8901024/3 du 8 janvier 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé .Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et les pénalités auxquels la société anonyme Ateliers Payonne a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont remis intégralement à sa charge. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1989-04-25

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