CETATEXT000007430131 J1XLX1993X02X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 91PA00595 91PA00934, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00595 91PA00934 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU I) sous le n° 91PA00595, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1991, présentée pour la société LOUIS DREYFUS, dont le siège social est situé ... Armée, 75016 Paris, par la SCP GIDE, LOYRETTE, NOVEL, avocat à la cour ; la société LOUIS DREYFUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1986 du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales l'invitant à payer la somme de 6.884.424,82 F à titre de restitutions à l'exportation perçues à tort et à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à lui rembourser la même somme ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 27 janvier 1986 et de condamner l'Office national interprofessionnel des céréales à lui verser la somme de 6.884.424,82 F ; VU II) la décision en date du 4 septembre 1991, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 1991 ; VU, sous le n° 91PA00934, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 juillet 1991 et 25 novembre 1991, présentés pour la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son intervention à l'appui de la requête de la société Louis Dreyfus comme irrecevable ; 2°) de faire droit à la requête de la société Louis Dreyfus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le règlement de la commission des Communautés européennes n° 2730/79 du 29 novembre 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me GRANGE, avocat à la cour, substituant Me DIDIER, avocat à la cour, pour la société LOUIS DREYFUS, celles de Me CORDELIER, avocat à la cour, pour l'Office national interprofessionnel des céréales et celles de Me VIDEAU, avocat à la cour, substituant la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société LOUIS DREYFUS et de la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOUIS DREYFUS a obtenu de l'Office national interprofessionnel des céréales un certificat d'exportation en vue de la livraison de 70.000 tonnes de blé tendre en direction de l'Angola ; que, par contrat du 6 octobre 1980, la société LOUIS DREYFUS a chargé la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL de ladite livraison ; qu'après avoir versé à la société LOUIS DREYFUS une somme correspondant aux restitutions à l'exportation, l'office, constatant qu'une partie des céréales n'avait pas été réellement importée en Angola, a demandé le 27 janvier 1986 le paiement d'une somme de 6.884.424,82 F représentant le montant des restitutions perçues à tort augmenté des pénalités règlementaires ; que, par jugement du 14 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société LOUIS DREYFUS tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à lui reverser ladite somme ; Sur la requête n° 92PA00934 : Considérant que la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL ne pouvait se prévaloir d'aucun droit auquel le jugement attaqué était susceptible de préjudicier ; que, dès lors, la société INTERAGRA IPI TRADE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté son intervention comme irrecevable ; Sur la requête n° 92PA00595 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du règlement de la commission des Communautés européennes n° 2730/79 : "1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution pour les exportations vers les pays tiers est subordonné, sous réserve des dispositions de l'article 21, à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue ; 2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies ; 3. La preuve de l'accomplissement de ces formalités est apportée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.