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91PA00671

CETATEXT000007430135 J1XLX1993X02X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1993, 91PA00671, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00671 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT, représentée par son maire en exercice, et par la SCP DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 360.368,56 F et de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif : Sur l'appel principal : Considérant que les travaux de rectification du cours de la rivière les Coulisses sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT en Martinique, réalisés en 1984, ont entraîné une augmentation sensible du débit des eaux ; que le 7 novembre 1986, lors d'une crue, le pont enjambant la rivière permettant à M. X... de rejoindre sa propriété s'est effondré ; que, sur la demande de M. X..., le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement du 26 mars 1991, déclaré la commune responsable du dommage subi par ce dernier et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 360.368,56 F ; Considérant, d'une part, que les cours d'eaux de la Martinique ont toujours appartenu au domaine public de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que le pont, bien qu'édifié sur le domaine public, était propriété privée et ne constituait pas, par suite, une dépendance de ce domaine ; Considérant, enfin, que toute occupation privative du domaine public doit être régulièrement autorisée qu'elle comporte ou non une emprise sur ce domaine ; qu'il est constant que la construction du pont n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation et a donc été effectuée de manière irrégulière ; que les préjudices invoqués par M. X... sont la conséquence directe de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial et ne sauraient, par suite, lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant dès lors que la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 360.368,56 F ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 500.000 F et à ce que la commune soit condamnée à lui verser 100.000 F au titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F qu'il demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser une somme de 4.000 F à la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT au titre de ces mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 151/88 du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal de Fort de France et ses conclusions incidentes sont rejetées.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT une indemnité de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ESPRIT est rejeté. 24-01-01-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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