CETATEXT000007430150 J1XLX1993X06X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00158, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00158 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 24 février 1992, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) par la SCP BOLLET, BASKAL, avoués près la cour d'appel ; le requérant demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 ; 2°) d'annuler ledit jugement, de rejeter les demandes de Mlle X... et de condamner celle-ci aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me WALTENER, avocat à la cour, pour Mlle X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la mise en demeure du 3 septembre 1983 qui a précédé la décision de radiation des cadres du 1er décembre 1983 a été, comme cette dernière, adressée à l'adresse de l'université hébraïque de Jérusalem à laquelle les services du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIQUES (CNRS) ne pouvaient ignorer que Mlle X... ne travaillait plus depuis au moins 2 ans ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée l'ait reçue ; qu'à supposer même que le CNRS ignorât l'adresse de l'intéressée en Israël, il lui appartenait d'adresser les correspondances dont s'agit à l'adresse de sa dernière affectation en France à laquelle il avait du reste le 19 juillet précédent fait connaître à la requérante les diligences qu'il y avait lieu pour elle d'accomplir dans la perspective de l'expiration de son congé de maladie, ladite lettre ayant été transmise au demeurant à Mlle X... à son adresse en Israël où elle l'a reçue effectivement le 16 août, accomplissant immédiatement les diligences qui y étaient suggérées ; que dans ces conditions Mlle X... ne peut, en toute hypothèse, être regardée comme ayant été régulièrement mise en demeure d'avoir à reprendre ses fonctions à l'expiration de son congé de maladie avant la décision de radiation des cadres ; que le CNRS n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait jugé que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X... en congé de maladie sans traitement au moment de sa radiation, alors même qu'elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'en juin 1984, aurait pu obtenir l'accord d'un directeur de laboratoire pour y reprendre ses fonctions de chargée de recherche, voire, à le supposer légalement possible, y être intégrée comme ingénieur technicien administratif ; que dans ces conditions, c'est à tort que pour évaluer son préjudice à 1.400.000 F, les premiers juges ont, de fait, tenu compte des rémunérations qu'elle aurait perçues comme chargée de recherches à plein traitement jusqu'à l'âge de la retraite ; que toutefois, compte tenu de l'irrégularité de la mise en demeure et des modalités de gestion de la situation de Mlle X... par le CNRS dont le directeur général s'est borné à lui suggérer de prendre contact avec des directeurs de laboratoires dont il ne pouvait raisonnablement ignorer, compte tenu de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble des pièces versées au dossier notamment de la lettre du 10 juillet 1983 du directeur de la mission permanente du CNRS à Jérusalem, qu'ils ne donneraient pas un avis favorable à son intégration dans leurs équipes, Mlle X... a subi dans ses conditions d'existence des troubles dont il sera fait une équitable appréciation en fixant le préjudice indemnisable à la somme de 30.000 F ; que les intérêts sont dus de la date de réception de sa demande du 2 septembre 1988 ; que la capitalisation ayant été demandée le 2 avril 1992, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts, il y a lieu en application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande formulée par Mlle X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'indemnité que le CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 30.000 F.Article 2 : Cette indemnité portera intérêts de la date de réception de la demande du 2 septembre 1988.Article 3 : Les intérêts seront capitalisés au 2 avril 1992 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle X... et des conclusions du CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIQUES est rejeté.Article 6 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 4 juillet 1991. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.