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92PA00775

CETATEXT000007430154 J1XLX1993X06X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00775, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00775 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU l'ordonnance en date du 10 juin 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars et 15 avril 1992, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne, 95682, par Me GRESY, avocat à la cour ; le centre hospitalier demande : 1°) l'annulation du jugement n° 835938 du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français la somme de 59.932,59 F, avec les intérêts de droit capitalisés ; 2°) le rejet de la demande présentée par les consorts X... et la Mutuelle des architectes français devant le tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne à leur verser la somme de 188.932,16 F augmentée des intérêts sur la somme de 67.820,32 F à compter du 25 avril 1980 et des intérêts de droit sur le surplus ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me BENOLIBI, avocat à la cour, substituant Me GRESY, avocat à la cour, pour le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX et celles de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat à la cour, pour les consorts X... et la Mutuelle des architectes français, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que l'appel présenté par le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne, dirigé contre le jugement qui lui a été régulièrement notifié le 13 février 1992, a été formé par une simple lettre, enregistrée le 31 mars 1992, qui ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement les faits et les moyens sur lesquels le requérant a entendu fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 15 avril 1992, soit après expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne n'est pas recevable ; Sur les conclusions des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français tendant à la capitalisation des intérêts au 9 novembre 1992 : Considérant que la requête du centre hospitalier étant irrecevable, les conclusions incidentes doivent, par voie de conséquence, être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne à payer aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français la somme de 4.000 F ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français sont rejetées.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX à Eaubonne versera aux consorts X... et à la Mutuelle des architectes français la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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