CETATEXT000007430156 J1XLX1993X06X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 juin 1993, 91PA00776, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00776 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme SICHLER Mme DE SEGONZAC VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1991, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8809064/1 du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement n° 87.6197 en date du 26 janvier 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 57.298 du 11 mars 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de Mme SICHLER, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 24 mai 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à M. Y... le dégrèvement des pénalités afférentes à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti à concurrence de la somme de 12.399 F ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'assujettissement du requérant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1984 et 1985 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1979, que les prestations de service et notamment les activités de conseil en publicité entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que sont assujetties à ladite taxe les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; que ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; Considérant que M. Y..., selon ses propres déclarations à l'administration fiscale, exerce de manière indépendante son activité de conseil en communication pour le compte des sociétés qui le rémunèrent au moyen d'honoraires ; que, s'il se prévaut de la circonstance, laquelle est d'ailleurs inopposable aux services fiscaux, que lesdits honoraires auraient été soumis au titre de l'année 1985 aux cotisations sociales correspondant au statut de salarié, il ne produit aucun contrat de travail et ne fait état d'aucun élément tendant à établir le lien de subordination qu'il aurait avec ces sociétés ; que, n'entrant pas dans la catégorie des artistes du spectacle au sens de l'article L.762-1 du code du travail dont il se prévaut également, M. Y... n'établit pas qu'il n'exerçait pas son activité dans les conditions déclarées par lui-même, au cours des années 1984 et 1985 et n'est dès lors pas fondé à demander pour ce motif la décharge des droits contestés ; Considérant toutefois que le requérant demande à bénéficier des dispositions de l'article 261.4.5° du code général des impôts qui, dans la rédaction applicable à la période considérée, prévoyaient que "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ...4 (professions libérales et activités diverses) ...5° les prestations de service et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par le requérant que les oeuvres réalisées par celui-ci, lesquelles sont des oeuvres audiovisuelles qui ne sont pas obtenues par un procédé analogue à la cinématographie, constituaient des oeuvres de l'esprit au sens de l'article 3 de la loi précitée du 11 mars 1957 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1985 ; que, par ailleurs, la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal officiel du 12 décembre 1988, ne saurait, compte tenu de sa date, être utilement invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que le service a assujetti l'activité de M. Y... à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1984 et 1985 ; Considérant, enfin, s'agissant de cette imposition, que le requérant n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives malgré une mise en demeure en ce sens ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales et appliquée à bon droit à son égard aurait été entachée d'une irrégularité consistant en ce que le redressement, qui lui a été notifié par un document suffisamment motivé, n'aurait pas fait l'objet, avant la mise en recouvrement de l'imposition contestée, d'une confirmation ouvrant un dialogue contradictoire, dès lors que la procédure de taxation d'office exclut un tel dialogue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1984 et 1985 ; Sur l'assujettissement du requérant à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 : Considérant que la loi du 3 juillet 1985 modifiant la loi du 11 mars 1957, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, a notamment remplacé les mots "oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie" figurant à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 par les mots : "oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles" ; que les oeuvres audiovisuelles conçues et réalisées par M. Y... au cours de l'année 1986 dans le cadre de son activité libérale entrent, alors même que certaines d'entre elles avaient un objet publicitaire, dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ; que par suite, M. Y..., se prévalant à bon droit des dispositions de l'article 261.4.5° du code général des impôts alors applicables, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 12.399 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 : M. Y... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 26 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 256 A, 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L66 Code du travail L762-1 Loi 57-298 1957-03-11 art. 3 Loi 85-660 1985-07-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.