CETATEXT000007430158 J1XLX1993X06X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00413 92PA00448, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00413 92PA00448 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU I) la requête présentée pour la société anonyme SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMCTP) ayant son siège social 14 place du Président Kennedy 92170 Vanves par Me COHEN-UZAN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 mai 1992 sous le n° 92PA00448 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer partiellement le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) à lui verser une somme de 6.411.671 F toutes taxes comprises ; 2°) de condamner la société d'économie mixte interdépartementale de la région parisienne à payer à la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMCTP) : - au titre du décompte final des travaux, la somme de 1.931.529,48 F - au titre des sujétions imprévues : * coût supplémentaire des études 681.100,00 F et 141.395,00 F * surcoûts matériels 3.228.903,90 F * délais complémentaires 896.228,00 F * travaux supplémentaires 14.031,43 F et 190.872,72 F 3°) de dire que les sommes qui seront allouées à la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS (SMCTP) seront assorties des intérêts moratoires pour le montant du décompte final et des intérêts légaux à compter du jour de la réclamation pour les réparations sollicitées, capitalisés ; 4°) de la condamner en outre au paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de condamner la société d'économie mixte interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires taxés de l'expert s'élevant à 100.691,40 F ; VU II) la requête présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE (SEMIDEP) par la SCP BORLOO et associés, avocat au barreau de Paris (Me Alain Y...) ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 1992 sous le n° 92PA00413 ; la société demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement attaqué dans son article 1er en ce qu'il a estimé que c'était à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE de payer à la société métropolitaine de construction et de travaux publics une indemnité de 512.300,41 F (217.202,15 F + 90.194,12 F + 190.872,71 F + 14.031,41 F) pour études et travaux supplémentaires ; 2°) de condamner M. X... à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE, qui a procédé à l'exécution du jugement, la somme de 512.300,41 F assortie des intérêts aux taux et conditions applicables au marché litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP PETIT-FRECHE-POUJADE, avocat à la cour, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE et celles de Me COHEN-UZAN, avocat à la cour, pour la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre un même jugement et présentant à juger des questions liées entre elles ; Sur la requête n° 92PA00448 de la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS : Sur les sommes réclamées au titre des fondations, injections et héberges : Considérant que l'entreprise SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS se prévaut des dispositions du cahier des clauses techniques particulières au chapitre "Fondations" selon lesquelles "le présent chapitre ne peut être traité utilement en raison de sondages effectués sur le terrain" et fait valoir que c'est par un artifice imputable au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre que la présentation des valeurs indiquées dans la soumission a été modifiée à quatre reprises entre le 22 juillet 1983 et le 2 août 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que le marché signé selon la requérante elle-même le 4 avril 1984 l'a été au regard des soumissions présentées dans leur dernier état ; que l'expert relève que si le dossier d'appel d'offres ne permettait en rien de chiffrer forfaitairement les travaux d'injections et de fondations, le dossier de marché pouvait inclure en fait un montant prévisionnel pour les travaux de l'espèce à valoir sur le prix exact à déterminer ultérieurement pour lesdits travaux et que le montant dont s'agit avait été pris en compte par imputation sur le règlement global intervenu "en fonction des quantités réellement exécutées" ; qu'il conclut que "les parties doivent apporter de nouveaux éléments pour permettre ... de conclure sur ce point" ; que le tribunal a jugé que de tels éléments n'étant pas fournis, il y avait lieu de rejeter la demande ; qu'en appel l'entreprise n'apporte aucun élément nouveau pour justifier soit de ce que l'inclusion dans la soumission de deux sommes de 3.618.715 F et 737.000 F pour injections et fondations spéciales présentait un caractère fictif, soit de ce que le montant retenu pour la rémunération globale des travaux en fonction des quantités réellement effectuées présentait un caractère insuffisant ; qu'en ce qui concerne les héberges la requérante ne fait état d'aucun élément précis ; que sa demande ne peut être par suite que rejetée ; Sur les indemnités pour études supplémentaires : Considérant qu'en appel c'est en se prévalant seulement des "sujétions imprévues" qu'auraient comporté pour elle lesdites études que la requérante demande le relèvement de l'indemnité allouée de ce chef par le tribunal ; que les compléments d'études dont s'agit ont été menés en cours d'exécution des travaux pour pallier les insuffisances perceptibles dès l'origine du dossier de consultation et d'appel d'offres, dont l'expert a relevé que l'entreprise ne pouvait dès alors en aucun cas les ignorer ; que les sujétions imposées ne peuvent ainsi, et en toute hypothèse, être regardées comme ayant été imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ; que dès lors, sans qu'il soit en outre besoin d'apprécier si elles ont été de nature à provoquer un bouleversement de l'économie de celui-ci, la requérante n'est pas fondée à demander sur le fondement qu'elle invoque seulement en appel l'augmentation du montant de l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges ; que d'ailleurs à supposer qu'elle entende également faire sanctionner en appel la faute du maître d'ouvrage qu'a retenue le tribunal, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour remettre en cause le calcul de l'indemnité par celui-ci, conformément aux propositions de l'expert, en prenant en compte 50 % de la valeur des études d'APD et une note de complexité de 6,5 en se fondant pour l'essentiel sur les énonciations mêmes du rapport d'expertise pour en tirer des conclusions chiffrées différentes de celles de l'expert, sans autrement justifier par ailleurs de ses propres chiffres ; Sur les travaux supplémentaires : Considérant que la requérante se borne à demander à la cour que "son argumentation soit réexaminée en se référant aux propres termes de l'analyse de M. Z..., expert" ; qu'au soutien de cette demande elle ne fait état dans son mémoire d'appel d'aucun élément précis de nature à étayer sa contestation des motifs énoncés sur ce point par le jugement entrepris ; Sur les "surcoûts matériels" : Considérant que la requérante se borne à faire valoir qu'il "n'est pas juste" que les surcoûts admis pour les études "ne soient pas acceptables au niveau de la mise en oeuvre" et en déduit que "cet aspect du jugement devait être examiné à nouveau en fonction des appréciations émises dans son rapport par l'expert" ; qu'une telle argumentation est également dépourvue de toute précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ; En ce qui concerne le montant du solde des travaux : Considérant que si la requérante demande le paiement d'une somme de 126.995,10 F toutes taxes comprises correspondant à un acompte qui ne lui aurait pas été payé, l'expert a expressément relevé que ce non paiement devait être vérifié ; que LA SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS n'apporte aucun élément de nature à établir cette absence de paiement ; Sur les délais supplémentaires : Considérant que l'entreprise n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'opinion de l'expert qui a considéré ne pas disposer "d'éléments lui permettant de justifier et de calculer une éventuelle indemnisation par l'allongement de la durée de l'opération" ; qu'elle ne formule au surplus aucun moyen à l'encontre du motif du jugement attaqué qui a relevé "qu'en tout état de cause il appartenait à la requérante de solliciter si elle s'y croyait fondée la prolongation des délais d'exécution dans les conditions prévues à l'article 19-2 du cahier des clauses administratives générales" ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement, qui n'est d'ailleurs entaché d'aucune contradiction entre les motivations du rejet de la demande litigieuse et de celui des conclusions reconventionnelles de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la requérante conclut à ce que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE soit condamnée à supporter des frais d'un montant de 100.691,40 F ; qu'il apparaît au vu de l'état des honoraires et frais versés au dossier et nullement contestés que les frais d'expertise admis par le président du tribunal administratif de Paris s'élèvent bien en réalité à ladite somme ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS sur ce point ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a lieu à une telle application au bénéfice de la requérante qui succombe en l'instance sur l'ensemble du litige du fond ; Sur la requête n° 92PA00413 : Sur les conclusions de la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à une partie de ce qu'elle formule des contestations dans une instance distincte ; Sur les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE : Considérant qu'en les supposant formulées autrement que par erreur matérielle les conclusions tendant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE à l'égard de la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ne sont assorties d'aucun moyen ; Considérant que l'appel en garantie présenté le 3 septembre 1987 au tribunal administratif de Paris par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE à l'encontre de M. X..., architecte, avait pour seul fondement la faute qu'il avait commise dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que par suite M. X... peut en toute hypothèse se prévaloir pour la première fois en appel du moyen d'ordre public tiré de ce que cette faute ne peut plus être invoquée après la réception définitive prononcée, sans réserves en ce qui concerne l'accomplissement de la mission de type M2 dont il avait été chargé, les 7 avril 1986 et 11 février 1987, laquelle avait eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché entre lui-même et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à demander la réformation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de garantie par M. X... ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE à verser à M. X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les frais d'expertise mis à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1991 sont portés à 100.691,40 F.Article 2 : Le surplus de la requête n° 92PA00448 de la SOCIETE METROPOLITAINE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ensemble les conclusions formulées en l'instance n° 92PA00413 sont rejetés.Article 3 : La requête n° 92PA00413 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.Article 4 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE INTERDEPARTEMENTALE DE LA REGION PARISIENNE paiera la somme de 5.000 F à M. X....Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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