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92PA00497

CETATEXT000007430161 J1XLX1993X06X0000000497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00497, inédit au recueil Lebon 1993-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00497 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 21 septembre 1992, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant P.K. 13 à Punaauia, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-073 en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement d'un montant de 5.500.346 F CFP, des allocations familiales d'un montant de 830.688 F CFP et la somme de 2.831.969 F CFP au titre de la retenue logement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées augmentées des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le décret n° 1039 du 29 novembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont entendu écarter comme inopérant le moyen tiré par M. Y... de l'illégalité de l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française ayant fixé sa résidence dans ce territoire ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, en s'abstenant d'écarter de manière expresse ce moyen, ait entaché ce jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation ; Au fond : En ce qui concerne le droit à l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer pour la détermination du droit à l'indemnité d'éloignement : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils "en service dans ces territoires" recevront ... : ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., né à Papeete, a été recruté en Polynésie française en 1957 pour servir dans les services de l'aviation civile ; qu'il n'a jamais été appelé à servir en dehors de ce territoire ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant fixé sa résidence habituelle en Polynésie française au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en application de ces dispositions, M. Y... ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là que l'ensemble des autres moyens présentés par M. Y... sont inopérants ; En ce qui concerne le droit aux allocations familiales : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, seul texte applicable pour la fixation du régime des prestations familiales des fonctionnaires précités, "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires ... sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne provient pas de la métropole et n'y a pas fixé sa résidence habituelle ; que, dès lors, il ne peut légalement prétendre au bénéfice des allocations familiales qu'il percevrait s'il était en service à Paris ; En ce qui concerne le droit au remboursement des loyers : Considérant qu'en vertu des articles 1er et 6 du décret du 29 novembre 1967 modifié, seul texte applicable pour la détermination des droits des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, en matière de logement et d'ameublement, les fonctionnaires dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui sont obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ont droit au remboursement du loyer sous certaines conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui n'a pas fixé sa résidence habituelle hors du territoire de la Polynésie française où il sert, ne peut légalement prétendre au remboursement des loyers prévus par les dispositions du décret précité du 29 novembre 1967 modifié ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le principe d'égalité des agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que ledit décret comporte des dispositions propres aux fonctionnaires résidant habituellement hors de leur territoire d'affectation, dès lors qu'ils ne se trouvent pas dans la même situation que leurs collègues ayant leur résidence habituelle dans ce territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 67-1039 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 67-600 1967-07-23 art. 5 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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