CETATEXT000007430163 J1XLX1993X06X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 91PA00631, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00631 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 avril 1993 qui avant-dire droit sur les conclusions de la société MIQUEL en matière d'impôt sur les sociétés a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de présenter dans le délai de quinze jours toutes précisions sur le montant des rappels pouvant être contestés année par année ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : Sur la motivation soulevée pour la première fois en appel de la notification de redressements et les réductions de cotisations qui procèdent de son insuffisance : Considérant en premier lieu que le caractère suffisant d'une telle motivation s'apprécie chef de redressement par chef de redressement et année par année ; que seule est contestée la suffisance de la motivation en ce qui concerne la reconstitution de recettes ; qu'en effet les autres chefs de redressement sont en tout cas suffisamment motivés ; Considérant en second lieu que l'administration, si elle rappelle que les déclarations de la requérante ont été souscrites avec retard, se borne à se prévaloir de la procédure contradictoire appliquée par le vérificateur et invoque donc l'article L.57 du livre des procédures fiscales à l'exclusion de l'article L.76 ; Considérant en troisième lieu que le vérificateur n'a pas, en ce qui concerne la reconstitution de recettes, précisé les modalités de détermination du coefficient achats revendus/chiffre d'affaires, autrement qu'en indiquant que "la moyenne du coefficient sur la brasserie et la limonade constaté sur place est au minimum de 3 ; un coefficient de 3,04 est déclaré en 1973 ... ; 3,02 constaté en 1971", alors qu'il résulte de l'instruction que si les éléments retenus en ce qui concerne les liquides résultaient de la vérification de comptabilité entreprise, ceux concernant les solides l'étaient par application du coefficient moyen d'une monographie et n'en résultaient pas ; qu'il n'est ni établi ni allégué que le contribuable ait été préalablement à l'envoi de la notification averti de cette dernière modalité de reconstitution ; qu'ainsi et alors même que le vérificateur a dû retenir celle-ci en raison du caractère non probant de la comptabilité qui n'est pas contesté et de la défaillance du contribuable à conserver pendant la vérification les pièces justificatives de recettes comme il lui avait été demandé de le faire que les redressements sur recettes ont été acceptés et que la méthode a été explicitée devant la commission départementale, la notification ne peut être regardée comme ayant, en ce qui concerne la reconstitution de recettes, mis le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations ; qu'il y a lieu dans la limite de celles procédant pour chaque année de ce redressement d'accorder réduction des cotisations litigieuses ; Considérant en quatrième lieu que compte tenu du quantum de la réclamation devant le directeur des services fiscaux dans la limite duquel, en application de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable est recevable dans ses conclusions, il y a lieu, d'une part, d'accorder décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés imparties au titre de l'année 1976 et d'autre part, réduire les base d'imposition sur l'impôt sur les sociétés de 93.192 F pour 1977, 43.417 F pour 1978 et 35.579 F pour 1979 ; Sur les autres moyens : Considérant en premier lieu que la requérante se prévaut d'une instruction administrative du 4 août 1976 selon laquelle la reconstitution des bases imposables ne doit pas être opérée selon une seule méthode ; qu'aucune disposition de la loi fiscale ne prévoit de telles modalités ; qu'en tant qu'elles seraient impliquées par l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, la garantie que ce texte prévoit ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la loi fiscale et que les auteurs de l'instruction n'étaient pas compétents pour prévoir une telle procédure ; Considérant en second lieu que si le vérificateur s'est en ce qui concerne les solides référé, comme il a été dit, au coefficient moyen de la monographie concernant les brasseries du type de celle vérifiée, une telle méthode ne saurait être considérée ni comme radicalement viciée, ni comme excessivement sommaire dès lors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité était dépourvue de valeur probante, et que le gestionnaire s'était refusé à conserver durant la vérification les pièces justificatives de recettes, comme le lui avait demandé le vérificateur qui ne pouvait dès lors utilement se référer aux éléments propres à l'entreprise vérifiée ; qu'ainsi et en toute hypothèse les autres moyens relatifs à la reconstitution des recettes ne sauraient être accueillis ; Considérant en troisième lieu que la requérante demande que les pourboires rétrocédés au personnel soient pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable ; que toutefois en premier lieu la tolérance administrative dont elle se prévaut ne trouve application qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; en second lieu compte tenu des discordances entre le service reversé d'après les déclarations annuelles de salaires et d'une part pour 1976 et 1977 le service reversé reconstitué, d'autre part pour 1978 et 1979 le service reversé d'après le livre des salaires, ainsi que des variations des explications de la requérante sur ces discordances en cours de procédure, s'agissant notamment des salaires du maître d'hôtel, la société MIQUEL qui ne produit pas y compris en appel le livre des pourboires qu'elle dit avoir retrouvé et n'est pas fondée à se prévaloir pour justifier de ne l'avoir point produit au vérificateur d'un cambriolage qui serait selon elle constitutif d'un cas de force majeure, n'apporte pas la preuve, qui en tout état de cause lui incombe quelle qu'ait pu être sur ce point la pertinence de l'avis de la commission départementale, de la rétrocession des pourboires encaissés à hauteur de montants supérieurs à ceux retenus par le service des impôts ;Article 1er : Il est accordé décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société MIQUEL a été assujettie pour l'année 1976 sous l'article 15047.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société MIQUEL sont réduites de 93.192 F pour 1977, 43.417 F pour 1978 et 35.579 F pour 1979.Article 3 : Il est accordé à la société MIQUEL réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1977 à 1979 sous les n° 15048, 15049 et 15094 procédant des réductions de bases énoncées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 août 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées le 17 septembre 1991. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, R200-2 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1976-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.