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91PA00739

CETATEXT000007430164 J1XLX1993X06X0000000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 91PA00739, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00739 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU la requête présentée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800427/5 du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1991, en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser à M. X... une somme équivalente au préjudice résultant pour lui de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 7 septembre 1981 au 14 avril 1986, par référence à l'indice de rémunération qu'il avait acquis en qualité de professeur d'enseignement général de collège et le traitement qu'il a réellement perçu, et a renvoyé M. X... devant le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT pour qu'il soit procédé au calcul et au paiement de la somme qui lui est due ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de ladite somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; VU le décret n° 69-597 du 18 juin 1969 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., instituteur détaché comme assistant à la mission de coopération de Bangui à compter du 29 août 1981, a été promu professeur d'enseignement général de collège (PEGC) par arrêté du recteur de l'académie de Paris du 17 mai 1983 prenant effet au 7 septembre 1981 ; que, par la requête susvisée, le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1991, en tant qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé tendant à ce que sa rémunération de détachement soit calculée, à compter du 7 septembre 1981, par référence à l'indice qu'il détenait dans son nouveau grade de professeur d'enseignement général de collège ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'eu égard aux conclusions formulées dans la demande, le litige porté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris présentait le caractère d'un litige de plein contentieux ; que, dès lors, seule une décision expresse de rejet pouvait faire courir le délai de recours contentieux ; que si l'intéressé a demandé dès le 20 novembre 1983 qu'il soit tenu compte, pour le calcul de la rémunération qu'il percevait dans son emploi de détachement, de l'indice afférent au dixième échelon du corps des professeurs d'enseignement général de collège dans lequel il venait d'être intégré, ce n'est pas le 8 mars 1984, date à laquelle lui a été refusé un emploi de catégorie A, mais seulement le 1er décembre 1987 que sa demande a été expressément rejetée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT ; que le délai du recours contentieux n'était donc pas expiré lors de l'enregistrement de sa demande au tribunal le 16 janvier 1988 ; que le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT n'est dès lors pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de M. X... ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat, de nationalité française, en service à l'étranger : "les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat ... en service à l'étranger ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "les agents visés à l'article 1er souscrivent un contrat de service ..." ; qu'il est constant que M. X... n'a souscrit aucun contrat lors de son affectation comme assistant à la mission de coopération de Bangui à compter du 29 août 1981 ; que l'administration ne saurait invoquer utilement une prétendue situation de "quasi-contrat" liant l'intéressé au ministère de la coopération, alors même qu'il occupait un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat ; que, dès lors, les dispositions du décret du 18 juin 1969 susmentionné, et notamment celles fixant les catégories indiciaires des agents recrutés en vertu dudit décret, ne lui étaient pas applicables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger : "Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu à l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient. Toutefois, si ses émoluments sont fixés par un contrat, l'indice hiérarchique est celui détenu par l'intéressé dans son emploi de détachement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les émoluments de M. X... n'ayant pas été fixés par contrat, l'indice hiérarchique qui devait lui être appliqué, à compter du 7 septembre 1981 dans son emploi de détachement à la mission de coopération de Bangui, était celui qu'il détenait dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège auquel il appartenait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que le traitement dû à M. X... au titre des fonctions qu'il a occupées à la mission de coopération de Bangui du 7 septembre 1981 au 14 avril 1986 devait être calculé par référence à l'indice qu'il détenait dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et au paiement de la somme qui lui était due ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA COOPERATION est rejetée. 46-03-06 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS Décret 67-290 1967-03-28 art. 4 Décret 69-597 1969-06-18 art. 1, art. 6

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