CETATEXT000007430166 J1XLX1993X06X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00740, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00740 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100133 en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à payer à M. X..., assortie des intérêts au taux légal, une indemnité représentative de ses frais de logement ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1239 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie." ; et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 de ce décret tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 : "Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir effectué deux séjours consécutifs en Nouvelle-Calédonie de 1980 à 1986, a été muté en métropole et affecté en avril 1987 au lycée de Mazamet à l'issue de son congé administratif et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1987-1988 ; qu'à compter du 1er septembre 1988, il a été remis à la disposition du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour être affecté au lycée professionnel hôtelier Auguste Escoffier à Nouméa ; qu'ainsi, et alors même qu'il avait obtenu en décembre 1986 la qualité de résident du territoire de Nouvelle-Calédonie et sollicité dès l'année 1987 sa mutation sur ce territoire, M. X..., qui a été affecté en métropole en avril 1987 et y a séjourné jusqu'en 1988 doit être regardé comme ayant transféré pendant cette période sa résidence habituelle en métropole, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, lors de son troisième séjour en Nouvelle-Calédonie commencé le 1er septembre 1988, M. X... entrait dans les catégories de fonctionnaires prévues à l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 précité et pouvait, par suite, prétendre au remboursement de ses loyers à compter du 1er septembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à rembourser à M. X... les loyers que celui-ci a supportés pour se loger depuis le 1er septembre 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Avantages divers - Remboursement des loyers de fonctionnaires servant dans un territoire d'outre-mer (art. 1 à 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié) - Condition de résidence habituelle hors du territoire d'affectation - Notion de résidence habituelle hors du territoire d'affectation. 46-01-09-06-035 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES ALLOUEES AU TITRE DU LOGEMENT -Remboursement des loyers - Remboursement des loyers au titre de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction résultant de l'article 1er, alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 - Condition de résidence habituelle hors du territoire d'affectation - Notion. 36-08-03, 46-01-09-06-035 Ayant été affecté au lycée de Mazamet du mois d'avril 1987 à la fin de l'année 1988, après deux séjours consécutifs en Nouvelle-Calédonie, un fonctionnaire doit être regardé comme ayant transféré sa résidence habituelle en métropole. Réaffecté le 1er septembre 1988 en Nouvelle-Calédonie, il peut par suite prétendre au remboursement de ses loyers, alors même qu'il avait obtenu en décembre 1986 la qualité de résident de ce territoire et y avait sollicité sa mutation. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-1239 1967-11-29 art. 1, art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.