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91PA00932

CETATEXT000007430168 J1XLX1993X06X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 91PA00932, inédit au recueil Lebon 1993-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00932 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête présentée par M. FOUGERE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1991 ; M. FOUGERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881531/3 en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents à des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités de retard litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FOUGERE avait déclaré au titre de 1976 une plus-value de 1.640.938 F résultant de la cession d'un terrain à bâtir par la société civile immobilière STAUB-VERDUN-SAINT-DENIS dans laquelle son épouse détenait 50 % des parts sociales ; qu'à la suite d'une procédure de redressement contradictoire diligentée à son encontre en 1978 ladite plus-value a été fixée à la somme non contestée de 2.016.422 F ; que conformément aux dispositions combinées des articles 238 undecies et 238 terdecies du code général des impôts le contribuable a bénéficié, ainsi qu'il l'avait expressément demandé, d'un différé d'imposition de cette plus-value expirant au plus tard le 31 décembre 1981 ; que la circonstance que l'administration ait eu ainsi connaissance de l'existence de ce revenu et des conditions dans lesquelles il devait être imposé est sans influence sur les obligations déclaratives incombant en cette matière au requérant au titre de l'année 1981 en application de l'article 170-1-1er alinéa du code général des impôts et de l'article 74-0 de l'annexe II au même code ; qu'il est constant que M. FOUGERE n'a pas mentionné la plus-value dont s'agit sur la déclaration d'ensemble de revenu qu'il a souscrite au titre de l'année 1981, ni joint à celle-ci la déclaration spéciale de plus-value prévue par l'article 74-0 susvisé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, en cas d'insuffisance de déclaration en matière d'impôt sur le revenu ont été appliqués, conformément aux dispositions de l'article 1734 du même code, pour la période du 1er juillet 1982 au 31 janvier 1983, dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la lettre du 26 mars 1982 que l'administration lui a adressée par erreur au sujet de l'imposition de la plus-value en cause, dès lors qu'à cette date l'intéresé avait souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1981 sans mentionner, ainsi qu'il a été dit, cette plus-value ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FOUGERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des intérêts de retard litigieux ;Article 1er : La requête de M. FOUGERE est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 238 undecies, 238 terdecies, 170 par. 1 CGIAN2 74 O

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