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92PA00935

CETATEXT000007430170 J1XLX1993X06X0000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 92PA00935, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00935 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1992, la requête présentée pour la société BCA CONSULTANTS dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2512-1 en date du 17 mars 1992, qui a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe professionnelle qui lui a été assigné au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., pour la société BCA CONSULTANTS, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3°) Pour les autres biens lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés, ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués." ; Considérant que la société requérante BCA CONSULTANTS a pris en location par contrat du 10 novembre 1982 des matériels informatiques auprès de la société Delta ; qu'elle a par contrat du 31 décembre 1982 "mis à disposition" de la CARPA lesdits matériels et les services de personnel qualifié pour la mise en oeuvre du programme CARPA dont ils étaient le support ; qu'elle soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 1467 et 1469-3° de code général des impôts, seule la société Delta était redevable de la taxe professionnelle pour des matériels figurant à l'actif de son bilan et mis à disposition de la CARPA, personne non assujettie à la taxe ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du contrat passé entre la requérante et la CARPA que, nonobstant le fait qu'elle s'accompagne d'une prestation de services, la mise à disposition par BCA CONSULTANTS de la CARPA à titre onéreux et pour une durée de 4 ans des matériels litigieux mêmes si certains éléments en demeuraient pour partie mais non exclusivement, alors que les terminaux sont installés à la CARPA, utilisés par le personnel de la requérante dans les locaux de celle-ci, s'analyse en une sous-location ; que par suite la CARPA doit être regardée comme en ayant eu la disposition et que par application des dispositions combinées précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts ils ne devaient pas être pris en compte pour la détermination des bases d'imposition de la société BCA CONSULTANTS ;Article 1er : Il est accordé à la société BCA CONSULTANTS décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge par voie de rôle complémentaire pour 60.646 F au titre de 1984 et 52.505 F au titre de 1985 (droits).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1992 est annulé. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469

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