CETATEXT000007430172 J1XLX1993X06X0000000939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430172.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91PA00939, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00939 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1991, présentée par M. X... demeurant 61, bis rue du Commandant Charcot, représenté par Me TURCON, avocat à la cour, M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A-II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; Considérant que si M. X... justifie pour l'année 1986 d'une activité de 186 jours à l'étranger , il est constant que ses rémunérations en qualité de directeur de la division internationale de la société de produits cosmétiques Clarins ne se rapportent à aucune des activités limitativement énumérées à l'article 81 A-II précité ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que M. X... entend se prévaloir de l'instruction ministérielle du 26 juillet 1977 qui étend les dispositions de l'article 81 A-II précité aux salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs, sous réserve qu'il soit "établi que cette prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger" ; qu'il fait, notamment, valoir que ses fonctions "sont directement liées au développement de l'entreprise à l'étranger et, en conséquence, à l'implantation de points de vente" ; qu'il n'établit cependant pas, en tout état de cause, que l' activité de prospection des marchés commerciaux qu'il aurait exercée, durant l' année 1986, dans le cadre de ses fonctions de directeur de la division internationale de la société Clarins, ait conditionné réellement l'installation d'établissements ou de filiales à l'étranger ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article L.80.B du livre des procédures fiscales, dès lors que la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il critique ne procède d'aucun rehaussement mais constitue une imposition primitive établie conformément aux éléments portés dans sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 B Instruction 1977-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.