← France

91PA00973

CETATEXT000007430176 J1XLX1993X06X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91PA00973, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00973 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1991, présentée par la société anonyme GALLAY dont le siège est ... O1 ; la société anonyme GALLAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ainsi que les pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, com-missaire du Gouvernement ; Sur les redevances versées à la société Schoenung : Considérant, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'accord passé le 21 novembre 1980 entre les sociétés GALLAY et Schoenung que par ledit accord les signataires convenaient des modalités selon lesquelles il était mis fin aux litiges nés ou susceptibles de naître en ce qui concerne les contrefaçons de brevets leur appartenant respectivement et respectivement avérées ou susceptibles de l'être sur les territoires du Royaume-Uni et des Etats-Unis ; que ces dispositions prévoyaient que "la société Schoenung reconnaît que l'utilisation du savoir faire" relatif aux brevets dont elle disposait dans ces pays pouvait conduire à la contrefaçon des brevets dont y disposait la société GALLAY et que "la société Schoenung accepte de ne pas vendre ou licencier son savoir-faire à des tierces parties autres que la société GALLAY ou les licenciés des droits brevetés de la société GALLAY" ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que l'engagement pris par la société Schoenung en ce qui concerne son savoir faire était accordé en compensation et en prévention du dommage subi par la société GALLAY du fait des contrefaçons susceptibles d'avoir été ou d'être commises par l'utilisation du savoir faire de la société Schoenung ; qu'à cet effet la société Schoenung s'engageait d'ailleurs seulement à ne pas vendre ou licencier son savoir faire à des tiers autres que la société GALLAY et ses licenciés ; que les stipulations dont s'agit n'ont eu dans ces conditions pour objet et pour effet que la préservation de l'élément d'actif constitué par les brevets de la société GALLAY et ne peuvent être, dès lors, regardées comme ayant généré l'entrée dans le patrimoine de cette dernière d'un nouvel élément d'actif immobilisé ; Considérant ensuite que les licences de brevets de la société Schoenung à la société GALLAY également prévues par l'accord ne comportaient pas un caractère exclusif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le versement des indemnités prévues à charge de la société GALLAY par l'article 5 de l'accord ne peut être regardé comme ayant été convenu en contrepartie de l'acquisition par la société GALLAY d'éléments de son actif immobilisé, alors d'ailleurs que leur versement était subordonné par l'article 7 à l'aboutissement des diligences à charge de la société Schoenung pour faire prendre par ses propres licenciés des licences de brevets de la société GALLAY en contrepartie de la renonciation par celle-ci aux actions en contrefaçon à l'encontre de la société Schoenung, à raison de la contrefaçon par celle-ci des brevets GALLAY du fait de l'utilisation de son savoir faire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les indemnités mises à charge de la société Schoenung par l'accord, l'étaient en contrepartie de l'entrée dans le patrimoine de la société GALLAY d'éléments d'actif immobilisé et ne pouvaient être déduites des résultats imposables à titre de charges d'exploitation ; Considérant, enfin, que si, à titre subsidiaire, le ministre se prévaut de la base légale seule retenue par le vérificateur et invoquée à titre principal par le service en première instance en faisant valoir que les indemnités litigieuses doivent être regardées comme des charges imputables sur les produits bruts visés à l'article 39 terdecies du code général des impôts, il y a lieu pour la cour par adoption sur ce point des motifs du jugement entrepris de confirmer celui-ci en tant qu'il a refusé d'admettre que les impositions litigieuses étaient sur cette base légalement fondées ; Sur la quote-part demeurant en litige de l'indemnité de garantie de passif versée à la société Ronéo : Considérant qu'en suite à deux conventions, d'une part de cession de titres avec clause de révision de prix, d'autre part de garantie de passif conclue ultérieurement le 19 décembre 1974, la société GALLAY a, le 3 avril 1975, cédé à la société Ronéo les titres qu'elle détenait dans la société BRM figurant à son bilan pour le prix d'acquisition de 3.678.801 F moyennant un prix de cession en définitive établi à 617.218 F générateur d'une moins-value à long terme ; qu'en application des clauses de la seconde de ces conventions dont le caractère juridique de convention de garantie de passif n'est pas en lui-même contesté, la société GALLAY a, en 1982, versé à la société Ronéo, pour conclure un litige né entre elles postérieurement à la cession sur la portée des clauses de la seule convention de garantie de passif, une indemnité de 2.378.487 F correspondant à sa quote-part dans le capital de la société BRM ; qu'elle a déduit cette indemnité des résultats de l'exercice 1982 ; que cette déduction n'a pas été admise par le vérificateur au motif que s'agissant de cessions d'actions relevant du régime des plus-values à long terme les charges relatives à cette cession suivaient le régime desdites plus-values et ne pouvaient en conséquence être déduites du résultat de l'exercice au taux normal ; qu'en cours d'instance, la requérante a admis la réintégration à hauteur du solde correspondant au prix de cession de 617.218 F, mais persiste dans sa contestation pour le surplus de 1.961.269 F ; Considérant qu'en admettant même que la somme demeurant ainsi en litige qui a été versée en 1982 l'ait été à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé de la société GALLAY à la société Ronéo en 1975, elle présentait néanmoins à tout le moins à hauteur de l'excès de son montant sur le prix définitif de cession, le caractère de dommages et intérêts, en raison de la politique commerciale et salariale menée par la société BRM de janvier 1974 jusqu'à la date de la cession ; que de tels dommages et intérêts constituaient une charge déductible des résultats de l'exercice de leur versement ; que d'ailleurs, la moins-value étant déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur comptable des titres cédés, le versement dont s'agit excède le montant de la moins-value ainsi déterminée et sa prise en compte pour la chiffrer conduirait à retenir un prix de vente négatif des titres ; que le ministre ne saurait utilement faire valoir que la perte de substance des titres serait pour partie due aux décisions de gestion prises par la société GALLAY postérieurement à la conclusion des accords et qu'ainsi la valeur réelle des biens au moment de la cession aurait été en réalité différente de la valeur d'origine inscrite au bilan, seule susceptible d'être prise en compte, compte tenu notamment des dispositions des articles 38 quinquies et septies de l'annexe III au code général des impôts ; que la société GALLAY était, par suite, fondée à déduire, à hauteur des sommes demeurant en litige, le versement intervenu en 1982 des résultats de cet exercice et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit de ce chef à sa demande ; Sur les conclusions reconventionnelles : Considérant qu'en ce qui concerne la demande de rétablissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés au taux de 15 % de 8.040 F au titre de 1981 dégrevée par décision antérieure à celle statuant sur la réclamation, le ministre n'établit pas la corrélation entre les éléments d'imposition en cause ; qu'en ce qui concerne la demande de réduction du montant des moins-values nettes à long terme reportables au 31 décembre 1984, le ministre ne formule aucune conclusion tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de 1983 et 1984 litigieuses ; que les conclusions du ministre ne peuvent être par suite accueillies ;Article 1er : Les bases des impositions à l'impôt sur les sociétés de la société anonyme GALLAY au titre de 1981 à 1984 au taux de 50 % seront établies sous déduction, d'une part, des redevances versées à la société anonyme Schoenung de 1981 à 1984 pour 143.600 F, 179.170 F, 305.150 F et 371.200 F, d'autre part, des indemnités versées à la société Ronéo en 1982 à hauteur de 1.961.269 F.Article 2 : Il est accordé à la société anonyme GALLAY les réductions en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1983 et 1984 procédant des bases déterminées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Les conclusions reconventionnelles du ministre du budget sont rejetées.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 est annulé. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 terdecies CGIAN3 38 quinquies, 38 septies

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.