CETATEXT000007430178 J1XLX1993X06X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92PA00977, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00977 2E CHAMBRE C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Pierre Z..., demeurant 42 ... de la Réunion, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 14 août 1992 et 5 novembre 1992 ; M. Z... demande à la cour administratif d'appel : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.000.000 F de francs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000.000 de francs avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z... ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en se fondant sur la violation des engagements pris par l'Etat dans un protocole d'accord en date du 3 juin 1977 en ce qui concerne le classement des parcelles de terrain lui appartenant en zone U C du plan d'occupation des sols de Saint-Gilles, (commune de Saint-Paul) alors en cours d'élaboration M. DUPUY a demandé à l'Etat devant le tribunal administratif de la Réunion une indemnité de 2.000.000 de francs ; Considérant que par le protocole dont s'agit qui revêt le caractère d'une transaction de nature contractuelle, l'Etat, agissant par le directeur départemental de l'équipement de la Réunion, s'est engagé à "prendre une position favorable pour" qu'une partie du terrain appartenant à M. Z... "soit classée sur une largeur de 50 mètres en zone U C du plan d'occupation des sols de Saint-Gilles" moyennant notamment le désistement de recours alors formé par le requérant devant le tribunal administratif de Saint-Denis et le Conseil d'Etat contre une déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité ; qu'il n'appartenait pas en toute hypothèse au directeur départemental de l'équipement de disposer par la voie d'un protocole d'accord des compétences unilatérales légalement assignées à l'Etat pour l'élaboration des plans d'occupation des sols aux seules fins assignées par la législation d'urbanisme en matière de classement des sols ; qu'ainsi la convention de la violation de laquelle se prévaut seulement M. Z... était entachée de nullité et n'a pu en toute hypothèse faire naître à son profit un droit dont il soit fondé à se prévaloir dans le présent litige relatif aux conditions de son exécution, du fait de la violation, seulement invoquée, des engagements qu'aurait pris l'Etat ; que M. Z... qui n'a en tout état de cause formulé aucune conclusion tendant à voir engagée la responsabilité quasi délictuelle de l'Etat n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;Article 1er : la requête de M. Z... est rejetée. 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.