CETATEXT000007430180 J1XLX1993X06X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 91PA01138, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01138 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1991, présentée pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, 95190, par Me RICHER, avocat à la cour ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89440 du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales perçues par l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 pour un montant de 12.301,60 F ; 2°) de prononcer ladite décharge ; VU la loi du 21 juin 1865 ; VU la loi du 22 décembre 1881 ; VU le décret du 21 décembre 1926 ; VU le décret du 18 décembre 1927 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP BETTINGER, RICHER, BRECHON de FORGES, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence des syndics : Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales : "les syndics titulaires et les suppléants élus conformément à l'article 22 de la loi sont rééligibles ; ils continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs" ; que l'article 36 du même décret dispose : "le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment de : ... voter le budget annuel, ...dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association." ; Considérant qu'un scrutin a été organisé le 18 septembre 1988 pour la désignation des syndics de l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues ; que ces syndics, alors même qu'ils auraient été irrégulièrement élus aux fonctions qu'ils occupent, doivent être regardés comme légalement investis de ces fonctions tant que leur élection n'a pas été annulée ; qu'ainsi l'annulation des élections des syndics prononcée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 1989 et confirmée par un arrêt de la cour du 5 février 1991 est sans incidence sur la régularité du vote, par ces syndics, du budget de l'exercice 1988 adopté le 18 novembre 1988 ; que par suite, le moyen tiré ce que les taxes litigieuses auraient été établies par des syndics incompétents doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'activité poursuivie par l'association syndicale autorisée : Considérant que si la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE fait valoir que l'objet de l'association syndicale autorisée dont il s'agit, tel qu'il est défini par ses statuts, exclut la gestion d'un service de distribution d'eau, cette circonstance ne peut justifier une décharge des taxes litigieuses dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que celles-ci aient été destinées à financer le fonctionnement d'une régie de distribution d'eau ; qu'en revanche, il résulte du budget de l'association pour l'exercice 1988, versé au dossier, que ledit budget adopté le 18 novembre 1988 par les syndics nouvellement élus, n'avait d'autre objet que d'assurer les dépenses normales de fonctionnement de l'association syndicale autorisée pour ledit exercice ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la nature des terrains donnant lieu à l'assujettissement de la commune : Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que dès lors il doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des taxes litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE à payer à l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE GOUSSAINVILLE versera à l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord, une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale autorisée de la Grange des Noues secteur Nord est rejeté. 11-01-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - ELECTIONS -Annulation de l'élection des syndics - Conséquences - Validité des actes accomplis antérieurement à l'annulation des élections. 11-01-02 Les syndics d'une association syndicale autorisée irrégulièrement élus aux fonctions qu'ils occupent doivent être regardés comme légalement investis de ces fonctions tant que leur élection n'a pas été annulée. Par suite, l'annulation de leur élection prononcée par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 1989 confirmé en appel est sans influence sur la régularité du vote par ces syndics du budget de l'exercice 1988, adopté le 18 novembre 1988. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 33, art. 36 Loi 1865-06-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.