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89PA02859

CETATEXT000007430182 J1XLX1994X03X0000002859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 mars 1994, 89PA02859, inédit au recueil Lebon 1994-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02859 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. DACRE-WRIGHT VU, sous le n° 89PA02859, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1989, présentée pour la commune de MONTFORT-L'AMAURY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de MONTFORT-L'AMAURY demande à la cour d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré sans fondement le commandement de payer émis par la perception de la commune en tant qu'il mettait à la charge de Mme X... une somme de 62.441,25 F correspondant aux loyers d'un logement de fonction qu'elle occupait ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, -les observations de Me ANGOT, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de MONTFORT L'AMAURY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les conclusions présentées en première instance par Mme X... ne concernaient pas la régularité de l'acte de poursuite émis le 20 décembre 1988 par le percepteur de la commune de MONTFORT-L'AMAURY mais le bien-fondé d'une créance administrative dont le commandement tendait à assurer le recouvrement ; que, dès lors, la commune de MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a requalifié ces conclusions comme tendant à ce que le juge déclare ce commandement non fondé ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fermeture du collège d'enseignement général de Montfort-l'Amaury, la commune, par une convention en date du 28 septembre 1971, a mis les locaux où cet établissement était installé à la disposition de l'Etat en vue d'y créer une annexe du lycée professionnel de Villiers-Saint-Frédéric ; que, si la commune a dénoncé cette convention le 25 mai 1978, le lycée professionnel de Villiers-Saint-Frédéric, dans lequel un logement de fonction avait été concédé à Mme X... par une décision du recteur de l'académie de Versailles du 28 octobre 1983, a continué d'occuper lesdits locaux jusqu'au 1er juillet 1986 ; Considérant, d'une part, que, si la délibération du conseil municipal de la commune de MONTFORT-L'AMAURY, en date du 29 juin 1981, subordonnant l'occupation du logement au versement d'un loyer, est devenue définitive, la commune n'a pas conclu avec Mme X... un contrat d'occupation et, par suite, n'est pas fondée à lui réclamer le paiement d'un loyer ; Considérant, d'autre part, que, si la commune soutient que l'occupation d'un logement situé dans une dépendance de son domaine lui cause un préjudice, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander réparation à Mme X... à qui ce logement a été attribué en sa qualité d'agent du service public de l'éducation nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MONTFORT-L'AMAURY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré sans fondement le commandement de payer émis par la perception de Montfort-l'Amaury et signifié le 22 décembre 1988 à Mme X... en tant qu'il porte sur la somme de 82.551,25 F ;Article 1er : La requête de la commune de MONTFORT-L'AMAURY est rejetée. 16-04-02-02-03 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - GESTION

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