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93PA00134

CETATEXT000007430193 J1XLX1994X04X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00134, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00134 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrés les 11 février et 15 juin 1993, sous le n° 93PA00134, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. et Mme Lawrence X..., demeurant 7, division Street Newport, Rhode Island aux Etats-Unis, et pour M. Joseph X..., demeurant 85, Z... Y... Brighton, Royaume-Uni ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 qui a annulé le permis de construire et le permis de construire tacite accordés à M. X... ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Barthélémy ; de condamner la commune à leur verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé le 4 septembre 1991 par le préfet de la Guadeloupe, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en délivrant ledit permis ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe ait, conformément aux dispositions des articles R.138 et R.143 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reçu communication du mémoire de la commune de Saint-Barthélémy enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 août 1992 qui énonçait pour la première fois le moyen retenu par le tribunal ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint-Barthélémy devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; Sur le moyen tiré de la violation des articles R.111-21 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du même code : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-628 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; Considérant que M. Lawrence X... a demandé le permis de construire une villa d'une hauteur maximale de sept mètres comportant quatre pièces principales réparties sur un niveau correspondant à une surface hors-oeuvre nette de 117 m2, sise sur un terrain de 880m2 situé Anse des Flamands à Saint-Barthélémy ; Considérant que si l'habitation devait être édifiée sur un terrain en pente à proximité de la mer, il résulte de l'instruction que le secteur de la commune de Saint-Barthélémy dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée est d'ores et déjà urbanisé ; que ni la faible largeur de cette construction conçue par un homme de l'art pour s'intégrer au milieu bâti environnant, ni la disparition de trois arbres sur un total de quatorze ou le déboisement de la parcelle qu'entraînerait sa réalisation, ne portent au site et au paysage une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant en outre que compte tenu des prescriptions que l'arrêté délivrant le permis de construire impose en ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction, le projet n'était, en tout état de cause, pas davantage susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Sur le moyen tiré de la violation des articles L.130-1 et R.421-3 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable ..." ; qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du même code : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de coupe d'arbres ne doit être jointe à la demande de permis de construire que dans le cas d'abattage d'arbres situés dans des bois compris dans le territoire de la commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 17 juillet 1991 rendue exécutoire le 31 juillet suivant, le conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy, compétent pour élaborer le plan d'occupation des sols en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 50 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, a décidé de mettre fin aux travaux d'étude du plan d'occupation des sols initialement prescrit en 1976 par le préfet de la Guadeloupe ; qu'ainsi, et à supposer même que le terrain en cause puisse être regardé comme constituant un bois au sens de l'article L.130-1 précité du code de l'urbanisme, les arbres dont l'abattage était nécessaire à la construction demandée n'étaient plus compris dans le périmètre d'un plan d'occupation des sols prescrit à la date du 4 septembre 1991 à laquelle à été délivré le permis contesté ; que, dès lors, à cette dernière date, aucune autorisation d'abattage ne devait figurer au dossier de demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 4 septembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Barthélémy à payer à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 2 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Barthélémy devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.Article 3 : La commune de Saint-Barthélémy versera aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PRESCRIPTION 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-21, R111-14-2, L130-1, R421-3-1, L123-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R143, L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 50

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