CETATEXT000007430199 J1XLX1995X03X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/01/CETATEXT000007430199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 94PA00451, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00451 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 avril et 2 mai 1994, présentés par M. Alain Y... demeurant ..., la Réunion et pour M. Alain Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 avril 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de congé bonifié ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.130 et R.131 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, la circonstance que le mémoire en défense produit par l'administration le 31 mars 1994, en réponse à la communication de la demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, n'ait pas été porté à la connaissance du demandeur, n'est pas de nature à entacher l'ordonnance d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1994, par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui accorder un congé bonifié pour la période du 28 juillet au 29 août 1994 ; que le juge des référés ne peut statuer sur de telles conclusions sans préjudicier au principal ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.