CETATEXT000007430210 J1XLX1995X03X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00776, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00776 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par Mme ALINOT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1993 ; Mme ALINOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1985 à 1987, auxquelles elle a été assujettie, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si Mme ALINOT soutient qu'en violation des dispositions contenues à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, elle ne s'est pas vue remettre, avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 17 mai 1988 qui lui a été adressé, sous pli recommandé réceptionné par elle le 19 mai suivant, indique, tant dans ses mentions pré-imprimées que par une indication manuscrite, qu'un exemplaire de ladite charte était joint dans le même envoi audit avis ; que l'accusé de réception postal afférent à ce pli porte la mention manuscrite par un agent du service qu'il comportait à la fois l'avis et la charte ; que l'intéressée n'a, à réception de ce courrier, fait auprès de l'administration aucune diligence tendant à ce que lui soit communiquée une pièce qu'il n'aurait pas comporté ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant, en l'espèce, de l'envoi au contribuable du document en cause ; Considérant, en second lieu, que, pour prétendre que l'agent vérificateur se serait le 17 mai 1988 présenté à l'adresse, qui était alors la sienne, du ... à
(75017)Paris et y aurait procédé, avant le début des opérations de contrôle au fond prévu pour le 31 mai suivant, à un contrôle inopiné irrégulier, puisque, en méconnaissance des dispositions contenues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, effectué sans la remise préalable de l'avis de vérification, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, daté du 17 mai 1988, n'a été réceptionné par l'intéressée que le surlendemain par la voie postale, Mme ALINOT se borne à se prévaloir de l'indication pré-imprimée sur ledit avis, et qui n'avait pas été rayée, selon laquelle l'inspecteur signataire "préalablement à l'examen au fond de ses documents comptables, se propose de procéder ce jour à la constatation : -des éléments physiques de son exploitation ; -de l'existence et de l'état de ses documents comptables (article L.47 du livre des procédures fiscales)" ; que l'administration affirme cependant sans être sérieusement contredite que le vérificateur, après avoir, ainsi qu'il résulte de l'instruction, expédié le 29 avril 1988 à l'intéressée, au ... à
(75017)Paris, soit à une adresse qui n'était plus la sienne, un premier avis l'informant de ce qu'il procéderait à la vérification de sa comptabilité à compter du 17 mai 1988 à 14 heures, document que le service des postes a renvoyé à l'administration fiscale en indiquant que la destinataire n'habitait pas à cette adresse, ne s'est rendu, ce même jour du 17 mai 1988, qu'à ladite adresse périmée de la rue Condamine et, y ayant obtenu de la concierge de l'immeuble l'adresse véritable, rue Davy, de la contribuable, a adressé à celle-ci le jour même, sans s'être rendu à cette dernière adresse, l'avis qu'elle a réceptionné le 19 mai suivant ; que, dans ces conditions, l'existence même du contrôle inopiné dont Mme ALINOT prétend avoir fait l'objet, ne saurait être regardée comme établie ; Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que Mme ALINOT, graphiste, conçoit, pour diverses collectivités, des graphiques originaux qui sont de la nature de ceux au titre desquels l'article 261-4 du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les "prestations de service et les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à l'article 3 de la loi du 11 mars 1957" ; que la circonstance qu'elle conçoive ses graphiques dans le cadre de campagnes publicitaires et utilise pour leur réalisation le concours d'autres graphistes à qui elle rétrocède une partie de ses honoraires, n'implique pas que les graphiques conçus ne procèdent pas d'une création artistique et ne puissent être regardés comme des "oeuvres de l'esprit" de la nature de celles désignées à l'article 3 de la loi susrappelée ; que l'administration n'invoque aucune autre circonstance que les deux susrappelées pour refuser le bénéfice de l'exonération litigieuse et n'allègue même pas que le travail de conception de Mme ALINOT ne revêtirait pas un caractère de création artistique ; que, dans ces conditions, alors d'ailleurs que l'administration n'a pas, après instruction, remis en cause le droit à exonération au titre de la taxe professionnelle, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle est en droit de bénéficier de ladite exonération ; Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu : Considérant que Mme ALINOT n'articule en cause d'appel aucun moyen propre à l'appui des conclusions qu'elle dirige contre le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;Article 1er : Mme ALINOT est déchargée des cotisations et pénalités y afférentes de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période couverte par les années 1985 à 1987.Article 2 : Le jugement n°s 8907783/1 et 9002367/1 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ALINOT est rejeté. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L10, L47