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94PA00836

CETATEXT000007430212 J1XLX1995X03X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 94PA00836, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00836 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée par M. Bal X..., demeurant ... ; M. ARORA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-786 en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 5 décembre 1990 par laquelle le maire de Villebon-sur-Yvette l'a mis en demeure de produire l'autorisation du propriétaire concerné par les travaux exemptés du permis de construire et, d'autre part, ses conclusions concernant la reconstruction d'une terrasse et celles relatives à l'indemnisation du préjudice subi ; 2°) d'annuler la décision du maire de Villebon-sur-Yvette retirant l'autorisation de travaux qui lui avait été accordée et de déclarer la commune responsable du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement n° 91-786 du 22 mars 1994, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions présentées par M. ARORA à fins d'annulation de la lettre du maire de Villebon-sur-Yvette en date du 5 décembre 1990 ainsi que ses conclusions à fins de reconstruction et ses conclusions à fins indemnitaires; que, par la présente requête, M. ARORA a fait appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Villebon-sur-Yvette : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Versailles a communiqué les requêtes et mémoires de M. ARORA à la commune de Villebon-sur-Yvette qui a été régulièrement convoquée à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; que la commune n'était pas tenue de présenter des observations en défense, ni de se faire représenter à l'audience ; qu'aucune disposition n'imposait au juge administratif de statuer dans un délai donné ; qu'ainsi, les moyens tirés par M. ARORA de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'irrégularités de procédure manquent en fait ou en droit ; Au fond : Considérant que si M. ARORA soutient que les juges de première instance n'ont pas statué sur ses droits et ont dénaturé les faits, il ne fournit à la cour aucun élément lui permettant de se prononcer sur ce qui aurait été omis ou dénaturé par les premiers juges ; qu'il ne précise pas non plus quelles seraient les fausses pièces qui auraient été prises en considération par le tribunal administratif ; Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. ARORA dirigées contre la lettre du 5 décembre 1990, qui ne constitue pas une décision faisant grief dès lors que le maire se borne, par cette lettre, à demander au requérant de produire, dans un délai de quinze jours, l'autorisation des propriétaires concernés par les travaux en cause ; que ladite lettre ne peut être regardée, par elle-même comme le retrait d'une décision antérieure ; qu'enfin, M. ARORA, qui avait lui-même, dans sa déclaration de travaux, désigné Mme Y... comme propriétaire du terrain et produit le bail établissant que les consorts Y... étaient propriétaires du local où devaient être réalisés les travaux litigieux, n'est pas fondé à critiquer le jugement du tribunal administratif de Versailles au motif que celui-ci aurait à tort, selon lui, considéré les consorts Y... comme propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. ARORA ; Sur la demande de jonction avec la procédure de sursis à exécution de la décision du 5 décembre 1990 : Considérant que, par décision n° 135 869 en date du 23 juillet 1992, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel, enregistré au secrétariat du contentieux le 31 mars 1992, présenté par M. ARORA contre le jugement n° 91-3454 en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 décembre 1990 ; que cette requête a donné lieu à la décision susmentionnée du 23 juillet 1992 ; que, dès lors, la demande de jonction de la présente requête avec cette procédure est dépourvue d'objet et est, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. ARORA doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881" ; qu'aux termes dudit article 41 : "Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts" ; Considérant que les passages du mémoire ampliatif de M. ARORA, enregistré le 30 septembre 1994 au greffe de la cour, commençant, d'une part, par les mots "le président de la cour administrative d'appel" et se terminant par les mots "de son greffe", d'autre part par les mots "les sommes d'indemnité" et se terminant par "du maire", enfin par les mots "elle est égarée" et se terminant par "1994" présentent un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer d'office la suppression par application des dispositions précitées ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Villebon-sur-Yvette et tendant à la condamnation de M. ARORA à une amende de 20.000 F doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. ARORA présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. ARORA à payer une amende de 10.000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. ARORA à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 10.000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. ARORA est rejetée.Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire ampliatif de M. ARORA en date du 30 septembre 1994, commençant, d'une part, par les mots "le président de la cour administrative d'appel" et se terminant par les mots "de son greffe", d'autre part commençant par les mots "les sommes d'indemnité" et se terminant par "du maire", enfin commençant par les mots "elle est égarée" et se terminant par "1994" sont supprimés.Article 3 : M. ARORA est condamné à une amende de 10.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : M. ARORA est condamné à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Villebon-sur-Yvette est rejeté. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, R88, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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