CETATEXT000007430214 J1XLX1995X03X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00890, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00890 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par M. Chaïm ENGLANDER, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 août 1993 ; M. ENGLANDER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de compléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ; 2°) de décharger lesdits compléments et pénalités ou à tout le moins les réduire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 27 octobre 1993, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. ENGLANDER, le directeur des services fiscaux de Paris-centre lui a accordé des dégrèvements d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1980, pour un montant total, droits et pénalités confondus, de 48.432 F ; que dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur ladite requête ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant demande le dégrèvement total des impositions laissées à sa charge par le tribunal administratif, cette prétention est irrecevable en ce qu'elle touche celles procédant des redressements autres que relatifs aux travaux déductibles majorant le prix d'acquisition, pour lesquels M. ENGLANDER ne fournit à la cour aucun élément de contestation de la position de rejet adoptée par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne la facture Arthur d'un montant de 10.344 F, il n'est pas établi par le document produit par le requérant que les travaux correspondants ont bien été effectués sur l'immeuble même dont la cession de lots a généré les plus-values litigieuses ; que, s'agissant d'une somme de 19.954 F réclamée par les établissements Morice et Felter, l'intéressé ne prouve pas, en l'état de ses productions, qu'elle aurait été réglée, comme il le prétend, par chèque du 26 mai 1981 ; qu'il en va de même de la somme de 10.000 F constituant une partie du solde dû aux établissements Bernard X..., dont l'attestation fournie n'établit pas avec exactitude le paiement effectif ; qu'enfin, et de la même façon, la production de l'arrêt confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné M. ENGLANDER à payer la somme de 86.359 F à la société Marcais, ne suffit pas à en démontrer le réglement véritable ;Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. ENGLANDER à concurrence du dégrèvement de 48.432 F, droits et pénalités confondus, qui lui a été accordé par le directeur des services fiscaux en date du 27 octobre 1993 ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ENGLANDER est rejeté. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.