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91PA01089

CETATEXT000007430216 J1XLX1993X02X0000001089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA01089, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01089 2E CHAMBRE C Mme TRICOT Mme MOUREIX VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Maria X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 2 décembre 1991 et 29 juin 1992 ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1991 qui a rejeté ses deux requêtes par lesquelles elle contestait la décision de refus du maire de l'Ha-les-Roses de lui attribuer un poste aménagé ou de la licencier et elle demandait la condamnation de la commune de l'Ha-les-Roses à lui verser une indemnité de 51.558,87 F en réparation de son préjudice ; 2°) d'accueillir ses conclusions présentées devant le tribunal administratif et de procéder à un nouvel examen de son dossier ; 3°) de condamner la commune de l'Ha-les-Roses à lui payer la somme de 51.558,87 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de l'Ha-les-Roses, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; que le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 pris en application de ladite loi ne donne pas compétence à la cour pour statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dans les litiges concernant la fonction publique avant le 1er janvier 1994 ; qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que, par jugement du 21 octobre 1991 le tribunal administratif de Paris a ordonné la jonction des deux requêtes dont l'avait saisi Mme X... au motif qu'elles présentaient à juger des questions connexes ; que, par même jugement, le tribunal administratif a, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, rejeté les deux demandes présentées par Mme X... tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du maire de l'Ha-les-Roses rejetant sa demande de réintégration sur un poste aménagé à l'issue d'un congé de maladie ou refusant son licenciement, d'autre part à l'indemnisation du préjudice moral et financier que l'intéressée estimait avoir subi ; que Mme X... fait appel de ce jugement ; Considérant d'une part que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X... dans l'instance 90677 devant le tribunal administratif n'étaient pas, contrairement à ce que soutient la commune de l'Ha-les-Roses, irrecevables pour défaut de moyens et de conclusions ; qu'à tout le moins l'irrecevabilité dont s'agit ne présente pas le caractère "manifeste" seul de nature à permettre à la présente cour de la constater si les conclusions qui en seraient entachées ne relevaient pas de sa compétence ; Considérant d'autre part que si la cour administrative d'appel est compétente pour connaître, en la présente instance des conclusions aux fins d'indemnités, les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire rejetant la demande de réintégration ou de licenciement présentée par Mme X... relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités sont fondées sur l'illégalité de la décision implicite de rejet du maire de l'Ha-les-Roses opposée à la requérante ; que dès lors eu égard aux circonstances de l'espèce, il existe, entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour de céans sont respectivement compétents pour connaître, un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'ensemble desdites conclusions au Conseil d'Etat ;Article 1er : La requête de Mme X... est renvoyée au Conseil d'Etat. 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R75, R83, R74 Décret 92-245 1992-03-17 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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