CETATEXT000007430217 J1XLX1993X02X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/02/CETATEXT000007430217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 4 février 1993, 91PA01155, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01155 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 13 décembre 1991 et le 24 mars 1992, présentés pour la société anonyme JAFO, par Me X..., avocat à Rouen ; la société anonyme JAFO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9105425/6 et 9105426/6 en date du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'appel d'offres, lancé le 20 mars 1991 par le président de la société anonyme Antenne 2 pour l'élaboration d'une émission de type "comédie de société" ainsi que de tous les appels d'offres lancés depuis et dont elle a été évincée, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; 2°) d'annuler l'appel d'offres litigieux du 20 mars 1991 ; 3°) de condamner la société anonyme Antenne 2 à lui payer une somme de 20.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction de cet appel d'offres ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP CASONI, THIRION, avocat à la cour, pour la société JAFO ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas apportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ; Sur la compétence du juge administratif : Considérant que la société anonyme JAFO se plaint d'avoir été irrégulièrement écartée d'un appel d'offres lancé par le président-directeur général d'Antenne 2 pour la production d'une nouvelle "comédie de situation" à diffuser ultérieurement par cette chaîne de télévision ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi du 30 septembre 1986, du cahier des charges de la société Antenne 2 et des statuts de cette société que la diffusion d'oeuvres de fiction ne concerne pas l'activité de service public dont Antenne 2, société anonyme de droit privé a la charge ; que la décision du président-directeur général de cette société de recourir à un appel d'offres pour la production d'une oeuvre de fiction à épisodes n'a pas le caractère d'un acte administratif ; que le contrat à conclure avec le producteur lauréat de l'appel d'offres ne saurait avoir pour effet d'associer ce producteur au fonctionnement d'un service public ; que le caractère administratif de ce contrat ne peut résulter du seul fait qu'a été utilisée la procédure d'appel d'offres, ce procédé pouvant être utilisé dans les rapports entre personnes privées ; qu'en outre, la société JAFO n'établit pas que les contraintes de service public imposées à Antenne 2 devraient nécessairement être reprises dans le contrat, qui, en tant qu'il contiendrait ainsi des clauses exorbitantes du droit commun, serait un contrat administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le litige qui oppose la société anonyme Antenne 2 étant d'ordre privé, la société anonyme JAFO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la société anonyme Antenne 2 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société anonyme JAFO, partie perdante, à payer à la société anonyme Antenne 2 la somme de 4.000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme JAFO est rejetée.Article 2 : La société anonyme JAFO paiera à la société anonyme Antenne 2 une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société anonyme Antenne 2 relatives à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 33-01-03-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1067 1986-09-30 art. 54, art. 55, art. 56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.